Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 8 mars 2018, n° 2016051163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016051163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FINOT ET CIE c/ SAS CRYSTAL GROUP, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SA ZURICH, SAS AXA FRANCE ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD, SOCIETE de droit étranger AIG EUROPE LIMITED, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
Ss3
an NN
Copies LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 17
B9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Jo RG 2016051163
ENTRE :
SAS FINOT ET CIE, dont le siège social est ZAC de l’Orchidée – Lotissement de
l’Europe 18570 LA CHAPELLE SAINT-URSIN – RCS B 573 720 521 |
Partie demanderesse : assistée de Me Juliette SCHWEBLIN du Cabinet. OX: AVOCATS, Avocat (A966) et comparant par la SCP-MOREAU GERVAIS GUILLOU ' VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73) :
ET : | 4) Me X Y ès qualités « de co-mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY TEAM, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Alain MAURY, Avocat (A373) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240) 2) Me Z A és qualités de co-mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY TEAM, dont le siège social est 14/[…] défenderesse : assistée de Me E-F G de la SCP G & Associés, Avocat (P311) et comparant par Mes TREHET & VICHATZKY, Avocats (J119) . 3) Me X Y és qualités de co-mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY LDI, dont le siège social est […] : Partie défenderesse : assistée de Me Alain MAURY, Avocat (A373) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240) 4) Me Z B és qualités de co-mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY LDI, dont le siége social est 14/[…] défenderesse : Me E-F G de la SCP G & Associés, Avocat (P311) et comparant par Mes TREHET & VICHATZKY, Avocats (J119) 5) SAS CRYSTAL GROUP, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me François CITRON du Cabinet GODIN. . . ASSOCIES, Avocat (R259) et comparant par la SCP Eric Nousl Nicolas Duval, oo Avocats (P493) - : +. 6) SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège. social. est 2 rue Sainte-F 92400 : -: […]. . Partie défenderesse : assistée de Me Croix Mathieu Avocat et comparant par la. sCP .… Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240) | 7) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social. est: 313 Térrasses de l'[…] : :. . Partie défenderesse.: assistée de Mes. Preissl. Sigrid. et. Cyril Boürayne: du Cabinet: : .. BOURAYNE & PREISSL, Avocats (RPJ071943) et comparant par la SCP D’AVOCATS : HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) . . 8) SAS AXA FRANCE ASSURANCE, dont le 6 siège social est 313 Terrasse de l’Arche. . […],
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CP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016051163 JUGEMENT DU JEUDI 08/03/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Mes Preiss| Sigrid et Cyril Bourayne du Cabinet BOURAYNE & PREISSL, Avocats (RPJ071943) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
9) SOCIETE de droit étranger AIG EUROPE LIMITED, dont le siège social est 16 place de l’iris – […] […]
Partie défenderesse : non comparante
10) SA ZURICH, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LAURENT de la Selas LCA Associés Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:
La société FINOT et COMPAGNIE, ci-après désignée FINOT a pour activité la fabrication et le négoce de meubles.
Pour les besoins de son activité FINOT achète des tissus auprés de fournisseurs situés à l’étranger et elle exporte ensuite lesdits tissus en TUNISIE auprès de façonniers qui réalise pour son compte différentes prestations.
Les produits une fois finis, sont ensuite importés en France.
FINOT a confié à MORY TEAM le transport des tissus à l’export depuis ses entrepôts situés à BOURGES à destination de la TUNISIE.
MORY TEAM aurait sous-traité à MORY LDI et MORY ASSISTRANS différentes prestations de commissionnement de douane entre le mois de juin 2008 et octobre 2011.
FINOT estime avoir subi un préjudice du fait de manquements commis par MORY TEAM et ses sous-traitantes, MORY LDI et MORY ASSISTRANS aux droits de laquelle se trouve la société CRYSTAL GROUP, dans le cadre de l’exécution de prestations de commissionnement en douane qui lui ont été confiées.
FINOT s’est vue notifier par l’administration des douanes un certain nombre d’ infractions douanières et a dû s acquitter de droits douaniers qu’elle n’a pu répercuter sur le prix de vente de ses marchandises ainsi qu’une amende transactionnelle.
C’est à ce titre que FINOT entend obtenir la condamnation solidaire du ou des assureurs successifs de MORY TEAM et de ses sous-traitants, MORY LDI et CRYSTAL GROUP à l’indemniser au titre leur garantie responsabilité civile professionnelle ce que conteste ces dernières.
: C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi: LA PROCEDURE. : :
FINOT assigne Me X Y és qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY-TEAM, Me Z A ès qualités de co-mandataire liquidateur de la'
GA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2016051163 JUGEMENT DU JEUDI 08/03/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 3
société MORY-TEAM, Me X Y ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY LDI, Me Z A és qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY LDI, par actes signifiés en date du 22 juillet 2016 à personnes habilitées,
la SAS CRYSTAL GROUP par acte signifié en date du 26 juillet 2016 à personne habilitée, la SA HELVETIA ASSURANCES par acte signifié en date du 22 juillet 2016 à personne habilitée,
la SA AXA France lARD par acte signifié en date du 21 juillet 2016 à personne habilitée,
la SA AXA France ASSURANCE par acte signifié en date du 21 juillet 2016 à personne habilitée,
la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED par acte signifié en date du 22 juillet 2016 à personne habilitée,
la SA ZURICH par acte signifié é en date du 1° août 2016 selon les modalités de l’article 659 CPC,
la SA GENERAL] ASSURANCES IARD par acte signifié en date du 28 juillet 2016 à personne habilité, devant le tribunal de céans et par ces actes FINOT demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable l’action directe de FINOT à l’encontre des assureurs successifs de MORY TEAM et ses sous-traitants les sociétés MORY LDI et CRYSTAL GROUP au titre de leur activité de commissionnement en douane entre le mois de juin 2008 et le mois d’octobre 2011 ;
— _ Constater que MORY TEAM et son sous-traitant MORY LDI en visant et en déclarant effectuant (sic) de fausses origines à l’exportation (tissus) ont commis des fautes en n’exerçant pas leur devoir de conseil ;
— _Constater que MORY TEAM en visant et en déclarant de fausses origines à l’importation (housses façonnées en Tunisie) a commis une faute en exerçant pas son devair de conseil,
— __ Constater que MOTY TEAM et son sous-traitant CRYSTAL GROUP (venant aux droits de STE CARGO venant aux droits de MORY ASSISTRANS) en procédant à une mauvaise utilisation du régime douanier de perfectionnement passif ;
— __ Constater que ces fautes sont caractérisées par les notifications d’infractions faites par l’administration des douanes qui a proposé à ce titre à FINOT le paiement d’une amande transactionnelle de 700.000 Euros au lieu de 3.441.209 à 6.882.418 Euros d’amende, laquelle a accepté cette proposition de réglement transactionnel afin de minimiser son préjudice ;
— __Condamner solidairement le(s) assureurs garantissant la responsabilité civile professionnelle de MORY TEAM, de MORY LDI, de CRYSTAL GROUP du fait de leur activité de commissionnaire en douane au paiement de 1.268.357 Euros de dommages et intérêts à FINOT ;
— _ Condamner solidairement les assureurs successifs de MORY TEAM au paiement de 30.000 Euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par : ses_ conclusions soutenues à l’audience du 14: décembre 2016. Maître X: Y demande principalement au tribunal de : Le, our Lo Pi:
— Débouter FINOT et Compagnie et ou u toute autre partie de l’ensemble de leurs: Po ' demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de Maître Y. , – ès qualités, notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; : . , : . = Condamner FINOT et Compagnie ou tout succombant à payer à Maître Y ès. qualités la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ; – . |
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— _Condamner FINOT et Compagnie ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par ses conclusions en réponse sur incident de compétence N°2, soutenues à l’audience du 8 novembre 2017, FINOT demande principalement au tribunal de:
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par CRYSTAL GROUP ;
— Faire injonction aux défendeurs de conclure au fond pour la prochaine audience ;
— __Condamner la société CRYSTAL GROUP à payer à la société FINOT et Compagnie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner la société CRYSTAL GROUP aux dépens,
Par ses conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence, soutenues à l’audience du 281 juin 2017, CRYSTAL demande au tribunal de :
— Adjuger de plus fort CRYSTAL GROUP au DENSIES de son exception d’incompétence ;
Par conclusions, soutenues à l’audience du 8 novembre 2017, AXA France lARD et AXA France ASSURANCE _ demandent principalement au tribunal de :
— Mettre AXA France ASSURANCE purement et simplement hors de cause ;
— Débouter la société FINOT ET COMPAGNIE et, subsidiairement, toute partie succombante, à payer aux sociétés AXA France IARD et AXA France ASSURANCE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Per ses conclusions Numéro 2 soutenues à l’audience du 8 novembre 2017 HELVETIA soutient la prescription de l’action de FINOT.
— Constater que l’action de FINOT est prescrite ;
— __ Condamner FINOT à régler à la société HELVETIA ASSURANCES une indemnité de. 5.000 euros en application des dispositions di de l’article 700 CPC.
— La condamner aux dépens.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 8 novembre 2017, La SCP A
Z mandataire judiciaire és qualités de co- mandataire li liquidateur de MORY TEAM et MORY LDI demande principalement au tribunal de :
— _ Débouter FINOT et compagnie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de Z A ës qualités de co-mandataire liquidateur de MORY TEAM et MORY LDI notamment au titre de l’article 700 du CPC ;
— _Condamner FINOT et COMPAGNIE ou tout succombant aux entiers dépens |
. Par ses conclusions sur incident d’incom Étence, soutenues à lauclence du 8 novembre ZURICH demande au tribunal de : :
Sans: que cela vaillé une | quelconque reconnaissance des allégätions de la: demanderesse et au contraire contestant formellement celles-ci et avant toute: : exception d’irrecevabilité de la demande et ou défense au fond, -__ Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception» – d’incompétence soulevée par CRYSTAL GROUP ; – Réserver les frais irrépétibles et les dépens. _ .
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623
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016051163 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/03/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 5
AIG et GENERALI ne se sont pas constitués.
A l’audience du 8 novembre 2017 à laquelle les parties sont convoquées sur la question de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 décembre 2017 date reportée au 8 février 2018 et finalement au 8 mars 2018.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
FINOT expose que :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
— La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
— S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un deux ;
— _ GENERALI a été réguliérement assignée ;
— __ GENERALI a son siège social à Paris ;
— CRYSTAL prétend que :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
— La seule justification de la saisine du tribunal de commerce de Paris résulte du fait que l’un des assureurs cités, GENERALI a son siège social à Paris ;
— Il résulte de l’assignation que les assureurs responsabilité civile de MORY et MORY LDI seraient GROUPAMA TRANSPORTS aux droits de laquelle viendrait HELVETIA ;
— __FINOT n’indique à aucun moment à quel tite GENERAL] seule domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Paris est citée par ses soins en application de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, au titre de la responsabilité qu’auraient pu encourir MORY TEAM et MORY LDI en qualité de commissionnaire en douane ;
— - Rien dans l’assignation de FINOT justifie la saisine du tribunal de commerce de Paris ; – GENERALI ne s’est pas constituée ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande d’exception d’incompétence soulevée in limine litis par CRYSTAL
F
EU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2016051163
JUGEMENT OÙ JEUDI 08/03/2018
[…],
— Attendu que d’après CRYSTAL GROUP, FINOT justifie la saisine du Tribunal de commerce de Paris au motif qu’elle aurait attrait dans la procédure GENERALI ASSURANCES qui a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce saisi, et qu’elle bénéficie d’une option de compétence en cas de pluralité de défendeurs en application de l’article 42 du code de procédure civile ;
— Attendu que la preuve n’est pas rapportée d’une assignation effective délivrée à GENERAL! ;
— Attendu que FINOT a assigné GENERALI par acte d’huissier en date du 28 juillet 2016 à son siège social au […] à Paris (75009) et l’avis de signification a été délivrée à une personne se disant habilitée à recevoir copie de l’acte ;
En conséquence, le tribunal constate que GENERAL] a été réguliérement assignée
et se déclarera compétent et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par CRYSTAL GROUP.
Sur l’articte 700 du Code de procédure civile:
il ne sera pas accordé d’indemnité au titre de l’article 700 CPC sur cet incident.
Sur tes dépens :
— Attendu qu’il y a lieu de laisser à FINOT, la charge des dépens de cette partie de l’instance.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérant ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit et portant exclusivement sur la compétence et en premier ressort :
Dit recevable et mal fondée l’exception d’ incompélence soulevée par la SAS CRYSTAL GROUP; .
Se déclare compétent:
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. .
5 Dit qu’en: application. de l’article. 84: cpc; la voie. de l’appel est ouverte contre. la: présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notifi cation. :
Renvoie l’affaire. à l’audience. collégiale du 4 avril. 2018 à 12h00 – 4e chambre pour
conclure au fond;
LS
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Réserve l’examen de toutes les autres demandes ou moyens ;
Condamne la SAS FINOT ET CIE aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 425,13 € dont 70,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2017, en audience publique, devant M. E-H I-Toquet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, M. E-H I-Toquet et M. Pierre-Yves Werner.
Délibéré le 21 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier CR en «/p>
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