Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2600415, Mme C… D…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile selon la procédure normale et un formulaire OFPRA dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert attaqué méconnaît le point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de l’opportunité de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, réel, sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnaît le droit d’être effectivement entendu et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026 sous le numéro 2600416, M. B… D…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile selon la procédure normale et un formulaire OFPRA dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert attaqué méconnaît le point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de l’opportunité de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, réel, sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnaît le droit d’être effectivement entendu et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. et Mme D…, qui soulève à l’audience le moyen nouveau tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les observations de M. et Mme D…, assistés par M. E…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Mme et M. D…, se disant ressortissants afghans nés respectivement le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 1999, ont présenté des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 15 octobre 2025. Par deux arrêtés du 23 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé leurs transferts aux autorités croates. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. D… ont déclaré parler la langue ouzbek et se sont vu remettre, le 15 octobre 2025, le jour même de l’enregistrement de leur demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont ils ont signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Si ces documents leur ont été remis en langue anglaise, leur avocate a déclaré à l’audience qu’ils étaient analphabètes et il ressort des termes, non sérieusement contestés, des comptes rendus d’entretien individuel du même jour qu’ils ont bénéficié de l’assistance d’une interprète de la société AFTCOM Interprétariat en langue ouzbek lors de leurs entretiens, qu’ils ont déclaré s’être vu remettre l’information sur les règlements communautaires et avoir compris la procédure engagée à leur encontre et qu’ils ont pu faire valoir leurs observations. Au demeurant, les requérants, qui étaient assistés à l’audience d’un interprète en langue turque conformément à leur demande, n’ont pas fait savoir à la préfecture leur compréhension de cette autre langue, dans laquelle il existe une traduction officielle des mêmes documents. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information résultant de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les époux D… ont chacun bénéficié, le 15 octobre 2025, d’un entretien individuel, qui a été conduit dans une langue qu’ils ont déclaré parler et comprendre, par un agent de la préfecture de police de Paris, dont l’identité et les fonctions figurent sur les fiches d’instruction produites en défense, et que les intéressés ont eu la possibilité de faire état de toute information pertinente relative à leur situation en vue de la détermination de l’Etat responsable. Les requérants n’établissant pas que ces entretiens, dont ils ont signé le compte rendu, n’auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ainsi suivie doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des époux D….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ». Le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes tant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point précédent, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Par la production d’articles et rapports de divers comités et organismes, ainsi que d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, en dernier lieu du 17 octobre 2025, les requérants n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date des décisions de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les allégations de mauvais traitements, de défaut d’accès aux droits et services dont les demandeurs d’asile doivent en principe bénéficier, plus encore du fait du bas-âge de leur enfant, et d’injonction de quitter le territoire croate sans examen de leur demande d’asile, qui ont été énoncées en des termes généraux et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sont pas établies. Il n’est pas davantage démontré que les autorités croates n’examineront pas leurs demandes d’asile dans le cadre de la procédure de reprise, qu’elles ont validée, ni ne tiendront compte des risques qui découleraient d’un renvoi en Afghanistan. Dans ces conditions, Mme et M. D… ne justifient pas qu’il existerait un risque sérieux que leurs demandes d’asile ne soient pas traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’ils risqueraient d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux points 11 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les requérants ne démontrent pas, par les éléments qu’ils avancent, que les autorités croates ne seraient pas en mesure d’assurer leur prise en charge, y compris du fait de la présence de leur enfant en bas-âge. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas fait usage de la clause dérogatoire prévue par cet article.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions de transferts en litige, qui n’ont pas pour effet de séparer l’enfant des époux D… de l’un ou l’autre de ses deux parents, méconnaîtraient les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. D… à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Mme et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… D…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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