Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2301587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2023 et 8 septembre 2023, la société Lorraine de Fermetures Moser, représentée par Me Jupille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est lui a enjoint de prendre certaines mesures, qu’elle énumère, en vue de prévenir l’apparition de troubles musculosquelettiques chez ses salariés, risques constatés le 14 février 2023, sur un chantier de poste de pose d’une véranda, ensemble la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est a rejeté son recours contre cette injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 septembre 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Son article R. 611-8-2 dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
Par une lettre datée du 9 septembre 2025, la société Lorraine de Fermetures Moser a été invitée par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La société Lorraine de Fermetures Moser n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti, elle est, en conséquence, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lorraine de Fermetures Moser.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Lorraine de Fermetures Moser et au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Bourjol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2023 et 8 septembre 2023, la société Lorraine de Fermetures Moser, représentée par Me Jupille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est lui a enjoint de prendre certaines mesures, qu’elle énumère, en vue de prévenir l’apparition de troubles musculosquelettiques chez ses salariés, risques constatés le 14 février 2023, sur un chantier de poste de pose d’une véranda, ensemble la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est a rejeté son recours contre cette injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 septembre 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Son article R. 611-8-2 dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
Par une lettre datée du 9 septembre 2025, la société Lorraine de Fermetures Moser a été invitée par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La société Lorraine de Fermetures Moser n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti, elle est, en conséquence, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lorraine de Fermetures Moser.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Lorraine de Fermetures Moser et au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Bourjol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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