Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2311058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2310854, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours formé le 26 janvier 2023 contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la cessation de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision ne comporte aucune signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause.
Il soutient que les contentieux relatifs au RSA concernant les créances postérieures au 1er janvier 2022 ne sont plus de la compétence du département.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 29 août 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2310855, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours formé le 26 janvier 2023 contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 148,95 euros au titre de la période des mois de février à décembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du même code ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’est pas signée par son auteur ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement ;
- la décision est irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable qui est une formalité préalable obligatoire ;
- il n’a pas été entendu par l’auteur de la décision et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur si bien que la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France, ce qui constitue une faute de la caisse devant conduire à la réduction de l’indu ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le contentieux concerne une créance postérieure à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 18 juillet 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 19 septembre sous le n° 2311054, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du même code ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la caisse a procédé à des récupérations irrégulières ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France, ce qui constitue une faute de la caisse devant conduire à la réduction de l’indu ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 18 juillet 2023.
IV – Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2311056, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du même code ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la caisse a procédé à des récupérations irrégulières ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France, ce qui constitue une faute de la caisse devant conduire à la réduction de l’indu ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
V – Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2311057, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours préalable exercé le 26 janvier 2023 contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 500 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 500 euros ;
3°) de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du même code ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la caisse a procédé à des récupérations irrégulières ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France, ce qui constitue une faute de la caisse devant conduire à la réduction de l’indu ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 18 juillet 2023.
VI – Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2311058, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours préalable exercé le 26 janvier 2023 contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 400 euros ;
3°) de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du même code ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la caisse a procédé à des récupérations irrégulières ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France, ce qui constitue une faute de la caisse devant conduire à la réduction de l’indu ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- les observations de M. C…,
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a perçu diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Au cours de l’année 2022, à la suite d’un contrôle, la CAF de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, une première décision du 2 janvier 2023 l’informant qu’il était mis fin au versement, à son profit, du revenu de solidarité active (RSA), une seconde décision du même jour, lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 17 496,50 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 d’un montant de 152,45 euros et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour la période de septembre 2022 et 400 euros pour la période du 1er mai 2020 au 12 septembre 2021. Par la suite, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. C…, par deux décisions des 7 janvier 2023 et 4 février 2023, deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et 2022 d’un montant respectif de 152,45 euros. M. C… a présenté un recours préalable le 26 janvier 2022 à l’encontre des décisions portant fin de droits au RSA et lui notifiant un indu de RSA. Par une décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de M. C…. Les conclusions à fin d’annulation formulées par M. C… dans l’instance n° 23100855 doivent être regardées, d’une part, comme dirigées contre cette décision du 2 avril 2024, portant notification d’un indu de RSA, qui s’est substituée, à la suite du recours préalable formé par le requérant, à la décision initiale d’indu relatif au RSA, et d’autre part, contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 lui a été notifié. Dans l’instance n° 2310854, M. C… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contre la décision de fin de droit au RSA du 2 janvier 2023. Dans les instances n° 2311054 et 2311056, M. C… doit être regardé comme sollicitant respectivement, l’annulation de la décision de la caisse du 7 janvier 2023 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et l’annulation de la décision de la caisse du 4 février 2023 lui notifiant un indu correspondant à la même aide, au titre de l’année 2022. Enfin, dans les instances n° 2311057 et 2311058, le requérant sollicite l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié des indus au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour la période correspondant au mois de septembre 2020 et d’un montant de 400 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 12 décembre 2021.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2310854, 2310855, 2311054, 2311056, 2311057 et 2311058 de M. C… présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de fin de droits au RSA :
Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
En premier lieu, et en application des principes posés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision implicite rejetant le recours préalable de M. C… contre la décision lui notifiant une fin de droits au RSA ne comporterait pas la signature de son auteur, ne serait pas suffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un avis de la commission de recours amiable de la caisse, ou serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ».
Il résulte de l’instruction que la décision en litige est fondée sur le double motif tenant à la résidence hors de France du requérant depuis le mois de septembre 2019 et sur l’existence de revenus non déclarés par l’allocataire.
De première part, le rapport d’enquête établi le 17 octobre 2022 par un contrôleur assermenté, relève tout d’abord que M. C… a effectué ses déclarations trimestrielles à l’étranger depuis le 6 novembre 2020, qu’il n’a pas pu être rencontré lors d’un contrôle à domicile au mois de septembre 2022, et que les relevés bancaires de l’allocataire laissent apparaître des retraits et paiements en Allemagne puis en Pologne du 12 septembre 2019 au 1er février 2022. Le rapport conclut que l’allocataire n’était pas présent sur le territoire du 12 septembre 2019 au 1er février 2022. Si M. C… soutient que la réalité de sa résidence s’apprécie au regard de son logement, de ses activités, et des motifs de ses séjours à l’étranger, il se borne à indiquer qu’il se rend en Pologne pour rendre visite à ses enfants, sans démontrer la réalité du motif de ces visites, ni apporter de précisions relatives à la durée et à la fréquence de ses séjours à l’étranger, ou permettant d’attester de ce qu’il aurait, en dépit de ces séjours, maintenu une résidence stable et effective sur le territoire français. Sur ce point, les deux factures d’énergie produites, ainsi que la capture d’écran correspondant à un unique vol au mois d’octobre 2022 de Berlin à Paris, ne sont pas suffisantes à établir une résidence stable et effective en France au cours de la période en litige ni à la date du présent jugement. En outre, si le requérant soutient qu’aucun message d’information n’est apparu lors de ses connexions depuis l’étranger pour l’informer des règles relatives à l’obligation de résidence, il ne remet pas utilement en cause les constats opérés lors du contrôle dont il a fait l’objet. Enfin, en application de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’allocataire avait l’obligation de faire connaître à l’organisme toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille ou ses ressources. Par suite, il résulte de l’instruction que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence en France ouvrant droit au bénéfice du RSA à la date du 2 janvier 2023, ni au cours de la période qui s’est écoulée jusqu’au présent jugement.
De seconde part, et au surplus, il résulte du même rapport d’enquête que les relevés bancaires du requérant ont laissé apparaître des virements perçus non déclarés, l’annexe à ce rapport faisant notamment état de ressources non déclarées d’un montant de 2 600 euros au titre de l’année 2020, ou encore de revenus non déclarés d’un montant de 795 euros au mois d’avril 2021, de 64 961 euros au mois de novembre 2021, et de 67 161 euros au mois de décembre 2021. Au soutien de sa requête, M. C… soutient que les sommes perçues correspondent à un remboursement de prêt contracté par ses frères. Toutefois, les éléments qu’il produit, dont notamment trois relevés bancaires correspondant aux mois d’octobre 2022, février 2022 et mars 2022, lesquels confirment que l’allocataire a reçu à deux reprises des virements de plus de 60 000 euros de membres de sa famille et font également apparaitre une dépense de 136 200 euros au mois de novembre 2022 correspondant à l’intitulé « achat d’un studio », ainsi que des ordres de service signés par ses frères, ne suffisent pas à justifier de ce que ces sommes ne devaient pas être prises en compte au titre des ressources du requérant pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, il résulte de l’instruction que le montant des ressources perçues par l’allocataires ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité. Dans ces conditions, et au vu des éléments versés au dossier par les parties, il ne résulte pas de l’instruction que les droits au RSA de M. C… au cours de la période en litige, jusqu’à la date du présent jugement, auraient été mal appréciés au regard de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours préalable contre la décision mettant fin à son droit au RSA à compter du 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
En premier lieu, aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : « 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active (…) ; 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active que la décision sur une réclamation relative au RSA est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
Comme il a été dit au point 1, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… à l’encontre de la décision lui ayant initialement notifié un indu de RSA a fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de rejet intervenue le 2 avril 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Cette nouvelle décision explicite a été rendue par la commission de recours amiable prévue par les dispositions citées au point précédent, le courrier de notification étant signé de son président, dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés. Par ailleurs, cette décision, qui vise l’ensemble des dispositions dont la commission a fait application, indique que l’allocataire a effectué ses déclarations trimestrielles de RSA à l’étranger depuis le 6 novembre 2020 et que le contrôle diligenté a établi que ses relevés bancaires du 12 septembre 2019 au 1er février 2023 comportait des retraits et paiements à l’étranger. Elle ajoute que ces mêmes relevés bancaires ont fait apparaitre des sommes importantes qui n’avaient pas été déclarées et que l’examen de l’argumentation de l’allocataire ne modifie pas la position de l’organisme. La décision précise que le montant de l’indu de RSA est de 17 496,50 euros sur la période courant du 1er février 2020 au 31 décembre 2022. La décision énonce donc les motifs de fait et de droit qui la fondent de manière suffisamment précise pour les comprendre et les discuter. Ainsi les moyens tirés d’incompétence, de vice de procédure par défaut de saisine pour avis de la commission de recours amiable, d’insuffisance de motivation et de méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En deuxième lieu, si M. C…, qui a néanmoins été en mise en mesure de former un recours préalable à l’encontre de la décision d’indu en litige, soutient que les modalités de notification de la décision sont irrégulières, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qu’il conteste, alors qu’en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont pas d’incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces produites par la caisse que la décision de la commission de recours amiable maintenant à son encontre l’indu en litige, lui a été notifiée par courrier recommandé et que le courrier de notification mentionnait les voies et délais de recours.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
Il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal d’instance de Bobigny le 24 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, M. C… soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, le rapport de contrôle établi le 17 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse fait état de ce que l’allocataire sera informé par écrit de la faculté de mettre en œuvre le droit de communication. En outre, la caisse produit un message électronique adressé le 14 octobre 2022 à l’allocataire par le contrôleur afin de lui adresser les conclusions du contrôle, ainsi que la réponse de l’intéressé, apportant notamment des observations sur les virements identifiés sur son compte bancaire, dont il résulte qu’il a été mis à même de discuter de la teneur et de l’authenticité des documents contenant les renseignements pris en compte lors du contrôle. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Si M. C… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la caisse produit un message électronique adressé le 14 octobre 2022 à l’allocataire par le contrôleur afin de lui adresser les conclusions du contrôle, ainsi que la réponse de l’intéressé, apportant notamment des observations sur les virements identifiés sur son compte bancaire. Par suite, le requérant a été mis à même de présenter utilement ses observations avant la décision d’indu initiale, puis à l’occasion de recours préalable qu’il a exercé le 26 janvier 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, de même qu’en tout état de cause les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 9 du présent jugement, la commission de recours amiable de la caisse, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C…, n’a commis, ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en confirmant l’indu de RSA d’un montant de 17 496,50 euros mis à sa charge pour la période courant du 1er février 2020 au 31 décembre 2022 au double motif qu’il ne résidait pas en France lors de son affiliation et de sa demande de RSA du 14 février 2020 et que ses relevés bancaires faisaient apparaître des revenus devant être pris en compte pour le calcul du RSA, représentant environ 143 000 euros. En outre et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la caisse aurait commis une faute de nature à l’exonérer de l’indu de RSA en litige.
Au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des précisions apportées en défense par la CAF de la Seine-Saint-Denis que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, d’un montant de 152,45 euros, a été notifié à M. C… par une décision du 2 janvier 2023 qui, si elle précisait que le requérant avait fait l’objet d’un contrôle ayant fait apparaitre un séjour à l’étranger et des ressources non déclarées, se bornait à faire état d’un indu au titre de « prestations familiales » pour un montant global de 18 148,95 euros. Cette décision ne comporte aucune mention propre, ou référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, permettant à M. C… de connaître le montant de l’indu correspondant à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, ce qui caractérise une insuffisance de motivation de la décision du 2 janvier 2023, en ce qu’il notifie cet indu, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle se prononce sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 janvier 2023 en tant qu’elle a notifié à M. C… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 :
En premier lieu, si M. C…, soutient que les modalités de notification de la décision sont irrégulières et qu’il « n’a pas eu accès à la notification d’indus », cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qu’il conteste dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative n’ont pas d’incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que des retenues sur prestations sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’autorité compétente doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Les décisions en litige visent respectivement le décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année et le décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, exposent le motif de droit, à savoir la nécessité d’être bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre de chacune des années concernées pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année et que l’intéressé avait perçu à tort cette prime d’un montant de 152,45 euros pour chacune des années. Par suite, elles sont suffisamment motivées au sens des dispositions citées du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Si M. C… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction des décisions litigieuses, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la caisse produit un message électronique adressé le 14 octobre 2022 à l’allocataire par le contrôleur afin de lui adresser les conclusions du contrôle, ainsi que la réponse de l’intéressé, apportant notamment des observations sur les virements identifiés sur son compte bancaire. Par suite, le requérant a été mis à même de présenter utilement ses observations sur les conclusions du contrôle qui a donné lieu aux indus en litige. Le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 8 du présent jugement, la caisse, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C…, n’a commis, ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en retenant que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier, au cours de la période en litige, du RSA, et donc de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022, au double motif qu’il ne résidait pas en France lors de son affiliation et de sa demande de RSA du 14 février 2020 et que ses relevés bancaires faisaient apparaître des revenus devant être pris en compte pour le calcul du RSA, représentant environ 143 000 euros. En outre et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la caisse aurait commis une faute de nature à l’exonérer des indus en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 7 janvier 2023 et du 4 février 2023 par lesquelles la CAF a mis à la charge de M. C… deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des précisions apportées en défense par la CAF de la Seine-Saint-Denis que deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 400 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 12 décembre 2021, et d’un montant de 100 euros pour la période correspondant au mois de septembre 2022, ont été notifiés à M. C… par une décision du 2 janvier 2023 qui, si elle précisait que le requérant avait fait l’objet d’un contrôle ayant fait apparaitre un séjour à l’étranger et des ressources non déclarées, se bornait à faire état d’un indu au titre de « prestations familiales » pour un montant global de 18 148,95 euros. Cette décision ne comporte aucune mention propre, ou référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, permettant à M. C… de connaître le montant des indus correspondant à l’aide exceptionnelle de solidarité, ce qui caractérise une insuffisance de motivation de la décision du 2 janvier 2023 notifiant les deux indus en litige en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2311057 et 2311058, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 janvier 2023 en tant qu’elle a notifié à M. C… deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant respectif de 400 et 100 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
De première part, aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : « 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : (…) b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; (…) ».
De deuxième part, aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année au bénéficiaire du RSA (…) : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du RSA : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ».
De troisième part, aux termes de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si M. C… soutient que sa bonne foi est évidente et que sa situation est particulièrement précaire, une telle situation de précarité, qui est contestée en défense, n’est pas démontrée à la date du présent jugement par la seule production d’un avis d’imposition sur les revenus de 2022. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de remise gracieuse présentées par le requérant dans les différentes instances.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction de réexamen sous astreinte :
44.
En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
En ce qui concerne le RSA :
45 En premier lieu, l’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… contre la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours préalable contre la décision mettant fin à son droit au RSA à compter du 2 janvier 2023, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instances 2310854.
En second lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de rembourser l’indu de RSA d’un montant de 17 496,50 euros mis à sa charge. En outre, pour les motifs précédemment développés, l’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de M. C… n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2310855.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… contre les décisions du 7 janvier 2023 et du 4 février 2023 par lesquelles la CAF a mis à sa charge deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 n’implique, s’agissant de ces indus, aucune décharge ni mesure d’exécution.
En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 2 janvier 2023, d’une part, en tant que la CAF a mis à la charge de M. C… deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 400 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 12 décembre 2021, et d’un montant de 100 euros pour la période correspondant au mois de septembre 2022, et d’autre part, en tant que la CAF à mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, implique qu’il soit enjoint à la CAF de la Seine-Saint-Denis de décharger M. C… de l’obligation de payer ces indus, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus, sous réserve qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle. Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’injonction.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… dans les six instances, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE:
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 est annulée en tant que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. C…, d’une part, deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 400 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 12 décembre 2021, et d’un montant de 100 euros pour la période correspondant au mois de septembre 2022 et, d’autre part, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de décharger M. C… de l’obligation de payer les indus visés à l’article 1er du présent jugement, sauf à ce qu’il reprenne, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, à Me Desfarges, au directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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