Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2114373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) du 7 juin 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux et qu’il a l’intention de faire venir en France ses deux enfants restés au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 7 juin 2021 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 12 octobre 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 7 juin 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a, le 13 octobre 2021, substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du sous-préfet de Torcy du 7 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-préfet de Torcy :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. A s’est substituée à la décision préfectorale du 7 juin 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. A doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date à laquelle il est statué sur sa demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas fixé en France, de manière stable, l’ensemble de ses intérêts familiaux, deux de ses enfants mineurs résidant à l’étranger.
5. En soutenant qu’il a confié deux de ses enfants mineurs à la garde de leur grand-mère maternelle au Pakistan le temps de s’établir durablement en France, M. A ne conteste pas que ces derniers résident à l’étranger. Le ministre de l’intérieur soutient au demeurant sans être contesté que le requérant n’a pas justifié avoir engagé une procédure de regroupement familial à leur profit. Dans ces circonstances, le ministre n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. A pour le motif cité au point 4, quand bien même l’intéressé serait bien intégré sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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