Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2203399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme B F épouse A, représentée par Me Thuriot, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum Dijon Métropole et la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 34 025,37 euros en réparation des différents préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute survenue le 19 mai 2011 à Dijon ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Dijon Métropole et de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— la responsabilité de Dijon Métropole et de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté est engagée sur le fondement du régime juridique des dommages de travaux publics subis par les usagers ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 2 073 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à 13 200 euros, des dépenses de santé de 50 euros, des souffrances physiques et morales évaluées à 7 000 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à 1 000 euros et des préjudices matériels d’un montant total de 10 702,37 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 7 décembre 2023, Dijon Métropole et la société CNA Insurance Company SA, représentées par DWF France AARPI, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
— les créances réclamées par Mme F à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023 et 22 novembre 2024, la CPAM de la Côte-d’Or demande la condamnation de Dijon Métropole et de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 2 088,21 euros au titre de ses débours et une somme de 696,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, représentée par l’AARPI d’Herbomez et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme F et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Dijon Métropole à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les créances réclamées par Mme F et la CPAM sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F expose que, le 19 mai 2011, alors qu’elle marchait sur un trottoir situé le long de l’avenue Maréchal Foch, à Dijon, elle a été victime d’une chute provoquée par la présence d’une excavation due à des travaux d’arrachages d’arbres qui étaient effectués par la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de l’opération de construction du tramway alors en cours de réalisation. Lors de cette chute, l’intéressée, qui a cassé ses lunettes, s’est notamment donné une entorse du poignet gauche, a subi divers hématomes près de l’œil droit, au cuir chevelu et dans la bouche et a par ailleurs été victime d’une fracture du poignet droit qui a nécessité une réduction pratiquée, le 20 mai 2011, sous anesthésie au sein de centre hospitalier de Dijon. Le 20 septembre 2013, l’expert désigné par GMF Assurances, l’assureur de Mme F, a remis un rapport médical. Les demandes indemnitaires que l’intéressée a adressées, le 29 décembre 2022, à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et à la communauté d’agglomération dijonnaise, aux droits de laquelle vient désormais Dijon Métropole, ont été implicitement rejetées. Mme F demande au tribunal de condamner in solidum Dijon Métropole et la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 34 025,37 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable établi par le docteur D le 20 septembre 2013, et n’est d’ailleurs pas contesté que la date de consolidation des dommages qu’a subis Mme F a été fixée au 31 décembre 2012. Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2013. D’autre part, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir interrompu le cours de la prescription entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Dijon Métropole et la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté sont dès lors fondées à soutenir que les créances dont Mme F et la CPAM de la Côte-d’Or réclament le paiement au titre de l’accident survenu le 19 mai 2011 sont prescrites.
5. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin de condamnation respectivement présentées par Mme F et la CPAM de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Dijon Métropole et la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande Mme F au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que demande la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A, à la caisse primaire d’assurances maladie de la Côte-d’Or, à Dijon Métropole et à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la société CNA Insurance Company SA.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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