Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2513813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le
8 septembre 2025 alors qu’elle a toujours été en situation régulière, qu’elle est diplômée, mariée et a un enfant en France et recherche activement un travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les relances de la requérante auprès de la préfecture sont restées vaines ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 a été transmis à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 mai 1990, est entrée sur le territoire français en 2022, munie d’un visa étudiant, afin de compléter son cursus universitaire. Elle était titulaire d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025. Elle s’est mariée sur le territoire français et un enfant est né de cette union en 2024. Le 27 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que cela ressort de l’attestation de confirmation d’une demande de renouvellement de sa demande qui lui a été délivrée. Faute de réponse de l’administration, elle sollicite du juge des référés qu’il enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 au
1er janvier 2026, ce que Mme B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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