Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2205593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2022, N° 2122189/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2122189/6-1 du 8 avril 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. E… A… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2021.
Par cette requête, et deux mémoires en réplique enregistrés les 8 avril 2022,
25 octobre 2022 et 18 juillet 2023, M. E… A…, représenté par Me Dubreuil demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation de stationnement à titre gratuit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, avant dire droit, de verser aux débats la liste d’attente intégrale des autorisations de stationnement depuis son inscription sur la liste d’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, avant dire droit, de verser aux débats la liste intégrale des autorisations de stationnement à titre gratuit attribués depuis qu’il est sur liste d’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de stationnement à titre gratuit, sans contrainte sur les plages horaires et sur le modèle de véhicule à acheter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de condamner l’Etat à une somme de 81 347 euros en réparation de son préjudice économique ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe de libre concurrence et à la liberté d’entreprendre ;
- elle constitue une faute simple et cause un préjudice financier important au requérant ainsi qu’un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022 et 4 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que ses conclusions aux fins d’injonction du préfet de police de Paris de communiquer la liste d’attente des demandes d’autorisation de stationnement à titre gratuit, et la liste des autorisations de stationnements à titre gratuit depuis le 17 janvier 2011 sont irrecevables.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, a été prononcée, en application des articles
R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la réouverture de l’instruction et sa clôture au 2 mai 2023.
Des pièces, produites par M. A…, ont été enregistrées le 4 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 ;
- le décret n°95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dubreuil, représentant M. A…, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, exerçant la profession de chauffeur de taxi, s’est inscrit,
le 17 janvier 2011, sur une liste d’attente afin de bénéficier d’une autorisation de stationnement (ADS) à titre gratuit. Aux termes d’un contrat conclu le 9 septembre 2019 avec
M. J… H…, titulaire d’une autorisation de stationnement, l’intéressé exerce sa profession sous le statut de locataire-gérant et loue et exploite cette autorisation de stationnement en échange d’une redevance mensuelle. Par un courrier du 14 mai 2021, M. A… a sollicité une autorisation de stationnement à titre gratuit. Par une décision du 30 août 2021, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00624 du 30 juin 2021 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public et des services qui lui sont rattachés, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris le 30 juin 2021, le préfet de police de Paris a donné délégation à
M. B… C…, chef du bureau des taxis et transports publics à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… I… et de M. D… F…, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptable nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du
30 juin 2021 n° 2021-00622 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public lequel prévoit que « le bureau des taxis et transports publics, [est] chargé de : – dans la zone des taxis parisiens, […], de la mise en œuvre de la réglementation générale concernant les taxis, les conducteurs de taxis, la délivrance et la gestion des autorisations de stationnement des taxis, l’agrément et le contrôle des écoles de formation. (…). ». Dès lors que l’acte contesté a été signé par M. B… C… et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. G… I… et M. D… F… n’étaient ni absents ni empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». Aux termes de l’article L. 3121-5 du même code :
« La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance. ». Selon l’article R. 3121-13 de ce code : « I.- Les listes d’attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l’autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. / Les demandes de délivrance sont valables un an. / II.- Cessent de figurer sur la liste d’attente d’une zone géographique : / (…) -les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d’en accuser réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale ; / (…) III.- Les autorisations sont proposées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes établi conformément à la liste d’attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l’accepte. ». Aux termes de l’article 12 du décret du 17 août 1995, en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Les listes d’attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l’article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Ces listes d’attente sont communicables dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. / Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale. / Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. »
4. M. A… soutient que la décision contestée porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe de libre concurrence et à la liberté d’entreprendre en ce que les autorisations de stationnement ne seraient délivrées qu’aux principales sociétés coopératives ouvrières de production. Toutefois, en application des dispositions précitées du code des transports, le préfet de police de Paris est tenu de délivrer les autorisations de stationnement au regard de la position du demandeur sur une liste d’attente. Il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2011, M. A… a procédé à son inscription sur liste d’attente pour obtenir l’attribution gratuite d’une autorisation de stationnement sous le numéro 57 153 et que le préfet de police de Paris a refusé sa demande du 14 mai 2021 tendant à ce que lui soit accordé une telle autorisation au motif que la dernière autorisation de stationnement a été accordée le 31 mai 2021 à un chauffeur de taxi inscrit sur liste d’attente depuis le 22 décembre 2006 au numéro 52 464. Dès lors, la demande du requérant, qui n’établit par aucune pièce avoir été en première position sur la liste d’attente au moment de la décision de refus du 30 août 2021 contestée, a pu valablement être rejetée par le préfet de police de Paris. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de l’opacité de la délivrance des autorisations de stationnement dès lors que les listes d’attente en vue de la délivrance de ces autorisations sont rendues publiques et qu’il lui est loisible d’en solliciter la communication. En tout état de cause, dès lors que la décision se borne à faire application de l’article L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe de libre concurrence et à la liberté d’entreprendre doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 30 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation de stationnement à titre gratuit. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La décision attaquée n’étant pas illégale, les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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