Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507082 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Il ressort des écritures de M. A que l’arrêté contesté du 16 juillet 2024 a fait l’objet d’un recours hiérarchique le 6 septembre 2024, resté sans réponse. Dès lors, M. A a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 6 septembre 2024, date à laquelle il a formé ce recours hiérarchique, sans que celui-ci n’ait pu prolonger le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le prévoient les dispositions de son article R. 911-11. La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 14 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a commencé à courir le 6 septembre 2024. Ainsi, sa requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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