Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 9 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Assous, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue l’ordonnance n° 2508090 du 15 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant injonction au préfet des
Hauts-de-Seine de surseoir à l’exécution de la décision du 18 février 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion locative de Mme B jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté ait été faite à l’intéressée ;
2°) de rejeter la requête de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en tierce opposition est recevable ;
— il y a urgence à procéder à l’expulsion de Madame B du logement occupé de manière illicite au regard de son préjudice financier qui ne cesse de croître et dès lors que cette dernière ne justifie d’aucune recherche effective de logement ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée aux droits de l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut aux mêmes fins que la requête en tierce opposition. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas réunie et qu’aucune atteinte manifestement illégale n’a été portée au droit de l’intéressée.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10 heures 30, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
2. Par une ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de surseoir à l’exécution de la décision du 18 février 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion locative de Mme B, domiciliée 98 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine, jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté ait été faite à l’intéressée.
3. La Caisse des dépôts et consignations, propriétaire du logement occupé par Mme B, non mise en cause dans l’instance n° 2508090, doit être regardée comme contestant cette ordonnance par la voie de la tierce opposition. Toutefois, eu égard aux éléments dont la requérante fait état et aux explications fournies par le préfet des Hauts-de-Seine quant aux conditions dans lesquelles le relogement de l’intéressée et de son fils a été envisagé et recherché, il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs de l’ordonnance, les conclusions tendant à ce que celle-ci soit déclarée non avenue.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par la requérante au titre des mêmes dispositions et dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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