Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 juin 2025, M. B transmet au tribunal une copie de son recours gracieux adressé au préfet de Saône-et-Loire afin d’obtenir un réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente lettre, M. A transmet au tribunal une copie de son recours gracieux adressé au préfet de Saône-et-Loire afin d’obtenir un réexamen de sa demande de titre de séjour. Cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 1er juillet 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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