Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 nov. 2025, n° 2514677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupery 2, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle porte atteinte à son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public et il ne compte pas se soustraire à la mesure d’éloignement qui lui est faite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2025, le 27 et le 28 novembre 2025.
Les services du centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 2 ont produit des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, avocate de permanence, représentant M. C…, qui conclut à l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 de la préfète du Rhône, à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros hors taxe au titre des frais d’instance, et indique maintenir uniquement, s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation et de l’erreur de faits dès lors que la préfecture a considéré que son entrée en France datait de 2018 et non de 2009 et qu’il a exercé des emplois sous une fausse identité alors que le bulletin de salaire produit qui comporte le nom d’un de ses collègues, ne le concerne pas mais a été produit pour justifier de son niveau de rémunération, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’exercice depuis plus d’une année d’un emploi salarié figurant sur la liste des métiers en tension, de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… n’a commis aucun délit au cours de ses quinze années de présence en France, qu’il n’a été que signalé pour des faits de séjour irrégulier et que les faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu constituent un acte isolé ne caractérisant pas un danger et une menace à l’ordre public de sa part, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de plus de quinze années de présence en France, qu’il est intégré professionnellement dans un secteur en tension, qu’il a des attaches familiales en France où résident un de ses frères et une de ses sœurs, cette dernière étant en situation régulière en France, et qu’il ne dispose plus d’aucune attache en Tunisie, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure ;
- les observations de M. C…, requérant, qui indique qu’il regrette les faits de vols pour lesquels il a été condamné ;
- les observations de Mme B… pour la préfecture du Rhône qui insiste sur les contradictions dans les déclarations du requérant s’agissant de sa date d’entrée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1965, a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2009. Après une première mesure d’éloignement inexécutée en 2018, il a sollicité le 9 novembre 2021 une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salarié. Par un arrêté du 18 août 2025, la préfète du Rhône lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait l’interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. L’arrêté du 18 août 2025 a été notifié à l’intéressé mais est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » du fait de l’incarcération de ce dernier. Par un arrêté du 21 novembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé d’abroger l’arrêté du 18 août 2025, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2009 et de son insertion professionnelle dès lors qu’il a occupé divers emplois en qualité de maçon et de préparateur de commandes dans le cadre de missions d’intérims entre 2020 et 2021, en qualité d’aide de quai et d’ouvrier en 2022 sous couvert d’un faux document d’identité, et d’agent de service en 2022 et depuis octobre 2022 d’une activité en qualité d’ouvrier intérimaire dans une entreprise de nettoyage. Toutefois, il ne justifie pas de la durée ni de la continuité de sa présence en France depuis 2009. Il est par ailleurs constant que M. C… est célibataire, sans charges de familles et que, s’il se prévaut de la présence en France d’un de ses frères et d’une de ses sœurs et de ce que cette dernière serait en situation régulière, il ne l’établit pas. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2018, qu’il n’a pas exécutée. Il ressort des pièces du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé dans un lieu d’habitation. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache sur le territoire, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la circonstance que la décision attaquée soit entachée d’erreurs de fait d’une part, en ce qu’elle mentionne que le requérant serait entré en France en 2018 et non en 2009 et d’autre part, en ce qu’elle fait état de l’usage d’une fausse identité pour l’obtention d’un emploi salarié, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de cette erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Ces articles sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé d’examiner la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées au point précédent qui ne lui étaient pas applicables et l’a examinée au titre de son pouvoir général de régularisation.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, à supposer même que l’emploi qu’il occupe actuellement puisse être rattaché à l’une des activités professionnelles dites « en tension » définie par l’arrêté du 21 mai 2025 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que le requérant ne justifie pas de sa durée de présence en France ni ne fait état de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône, n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. C…, la préfète du Rhône doit être regardée comme s’étant fondée sur les dispositions précitées en estimant qu’eu égard au caractère récent et grave des faits commis et de la peine prononcée à son encontre, la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, pour retenir que la présence de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, la préfète a relevé que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou dans un entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il ressort en outre des pièces du dossier ainsi que la décision l’a également relevé, que l’intéressé était déjà défavorablement connu des services de police et de la justice française et qu’il a été précédemment condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et qu’il s’est également soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Alors qu’il se borne à faire valoir qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et que les faits de vols constituent un acte isolé, et qu’il a indiqué à la barre regretter ses actes, il n’en conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait lui opposer la circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public et aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Alors que le requérant ne fait valoir aucun argument au soutien de ses allégations, qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de diverses condamnations, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucune insertion ni attache familiale en France et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction à trente-six mois, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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