Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2404259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 6 juin 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B, épouse C, soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante turque née le 25 septembre 1995, est entrée en France le 6 septembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen valable du 23 août 2017 au 23 novembre 2017. Le 2 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis le 12 septembre 2022 à un compatriote, M. C, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mars 2029. Il ressort également de ces pièces que Mme B justifie de sa présence sur le territoire français depuis le 6 septembre 2017 par des pièces nombreuses et variées, pour chaque année, notamment des avis d’impôt sur le revenu, des justificatifs d’hospitalisation ou de rendez-vous médicaux nécessitant sa présence physique, des bulletins de salaire ou encore des relevés bancaires. Elle justifie en outre, par les documents versés à l’instance, notamment les courriers de la caisse d’allocations familiales de 2019 et la carte d’assistance médicale d’Etat délivrée en 2018 et adressée chez M. C à l’époque, d’une vie commune avec son époux depuis janvier 2018, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que de cette union sont nés deux enfants, le 24 mars 2018 et le 19 avril 2023, et que Mme B dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée comme assistante administrative depuis 2020. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 février 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B, épouse C, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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