Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Grand-Centre lui a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à compter du 1er février 2005 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 1er février 2005, assortie des intérêts au taux légal.
Mme B soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par les dispositions du point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la NBI ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité en l’attribuant à certains fonctionnaires et pas à d’autres qui exercent des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable car tardive ;
— toutes les créances relatives à la période antérieure au 1er janvier 2015 sont prescrites ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions de chef de service au centre d’action éducative (CAE) de Vesoul du 1er avril 2004 au 31 décembre 2011. Depuis le 1er janvier 2012, elle a été affectée au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Haute-Saône Territoire de Belfort sur l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vesoul en tant qu’éducatrice jusqu’au 31 octobre 2014 puis en tant que responsable d’unité éducative depuis le 1er novembre 2014. Par une décision du 28 juin 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur interrégional de la DIRPJJ Grand-Centre lui a refusé l’octroi de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er février 2005.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressée sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance.
4. D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
5. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressée.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que Mme B a formé, par deux courriers notifiés les 25 octobre 2019 et 8 mars 2021, des demandes tendant au versement de la NBI expressément rejetées par deux décisions des 2 janvier 2020 et 20 avril 2021, de sorte que la décision attaquée, alors confirmative de celles-ci, n’a pas eu pour effet de déclencher un nouveau délai de recours contentieux. Toutefois, l’administration n’apporte aucun élément de nature à justifier de la notification régulière de ces décisions expresses, ni de la connaissance acquise par la requérante de celles-ci. Le délai de recours contentieux n’étant ainsi pas opposable, ces décisions ne sauraient être regardées comme définitives. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas confirmative des refus opposés par l’administration à la demande de la requérante les 2 janvier 2020 et 20 avril 2021 et le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que la requête introduite par Mme B est tardive. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
8. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressée. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
9. Il n’est pas contesté que Mme B n’a formé qu’en date du 25 octobre 2019 une demande de paiement relative à des créances qu’elle détiendrait depuis le 1er février 2005. Dans ces conditions, les créances relatives au versement de la NBI sur la période antérieure au 1er janvier 2015 étaient prescrites lorsque Mme B a formé sa demande. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2015 doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
10. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, dispose, notamment, des fonctions suivantes : " Fonctions de catégorie A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité « . L’annexe du même décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : » Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
11. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO, qui peut être assimilée à un CAE, ne peuvent bénéficier de la NBI que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou, antérieurement au 1er janvier 2015, s’il se situait dans une zone urbaine sensible, ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
12. Mme B a exercé les fonctions de responsable d’unité éducative depuis le 1er novembre 2014 au sein du STEMO Haute-Saône Territoire de Belfort sur l’UEMO de Vesoul. Il ressort des pièces du dossier que, localisée dans le quartier Montmarin, cette UEMO est située dans un quartier prioritaire de la ville. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’occupant ses fonctions dans un CAE ou assimilé situé dans un quartier prioritaire de la ville depuis le 1er janvier 2015, elle remplissait les conditions mentionnées au point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 d’octroi de la NBI.
13. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 11 décembre 2008 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’indemnité de fonctions et d’objectifs est exclusive de : / () / 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé () ».
14. Il résulte de ces dispositions que les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice de la NBI prévue par le décret du 14 novembre 2001 si l’indemnité de fonctions et d’objectifs leur est déjà attribuée.
15. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l’intéressée perçoit l’indemnité de fonctions et d’objectifs depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, sans de plus amples explications de l’administration, il n’est pas établi par la production d’un unique bulletin de paie de juillet 2022 que Mme B bénéficie de cette indemnité de fonctions et d’objectifs. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que la requérante ne pouvait se voir attribuer la NBI pour ce motif.
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions du point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 est fondé et doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022 en tant qu’elle lui refuse l’octroi de la NBI à compter du 1er janvier 2015.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de versement avec intérêts :
18. L’exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice verse à Mme B des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2015 assortis des intérêts à compter du 29 août 2022, date d’enregistrement de la requête. Ces arriérés courront pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans la situation professionnelle de l’intéressée, dans la limite des crédits disponibles. Les sommes correspondantes lui seront versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2022 est annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer la NBI à Mme B à compter du 1er janvier 2015.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme B des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2015 assortis des intérêts à compter du 29 août 2022, date d’enregistrement de la requête. Ces arriérés courront pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans la situation professionnelle de l’intéressée, dans la limite des crédits disponibles. Les sommes correspondantes lui seront versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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