Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Royat du 12 juin 2025 en tant qu’elle a supprimé « l’emploi permanent d’attaché hors classe à temps complet, vacant depuis le 1er janvier 2025 (fonction : détaché sur l’emploi fonctionnel de DGS) » ainsi que la décision du 19 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Royat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la délibération contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre en ce que la suppression de son poste du tableau des effectifs de la commune induit que lorsque son détachement auprès de la commune d’Aulnat prendra fin, quelle que soit la date, il ne pourra pas être réintégré au sein de la commune de Royat ; il risque d’être mis fin à son détachement auprès de la commune d’Aulnat après les élections municipales de mars 2026, ce qui rend sa situation précaire ;
dès la fin de son détachement, la décision de la commune de Royat emportera conséquence et le laissera dans une situation de dénuement ;
la date de matérialisation de son préjudice est inconnue ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison d’un défaut d’information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la délibération attaquée n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intérêt du service justifierait la suppression de l’emploi d’attaché principal hors classe et qu’elle ne fait pas état de son détachement auprès de la commune d’Aulnat, ni d’aucun motif justifiant de la suppression de ce poste ; c’est à tort que la délibération attaquée retient que tous les emplois qu’elle supprime, dont son emploi, sont vacants en ce que les agents seraient partis en retraite ou auraient été mutés de longue date ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la délibération a pour seul objet de l’évincer et n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2503410 par laquelle M. A… demande l’annulation de la délibération en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour demander la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Royat du 12 juin 2025 en tant qu’elle a supprimé « l’emploi permanent d’attaché hors classe à temps complet, vacant depuis le 1er janvier 2025 (fonction : détaché sur l’emploi fonctionnel de DGS) » qu’il occupait dans cette commune et de la décision du 19 septembre 2025 rejetant son recours gracieux, M. C… A… fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que la suppression de cet emploi du tableau des effectifs aura pour effet d’empêcher sa réintégration au sein de la commune de Royat lorsque prendra fin son détachement auprès de la commune d’Aulnat. Toutefois, le requérant précise avoir été placé, par un arrêté du 13 novembre 2024, en position de détachement discrétionnaire auprès de la ville d’Aulnat pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2025, sur un emploi fonctionnel de directeur général des services. Par suite, et sans qu’il puisse utilement faire valoir qu’il existe une incertitude quant à son devenir à Aulnat en raison des prochaines élections municipales, M. A… ne justifie pas la date à laquelle ce détachement prendra fin et donc de sa situation précaire. Il suit de là que M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence qui nécessiterait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs de suspension dans l’attente du jugement de la requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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