Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que ses deux parents sont décédés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, motif pris de sa vie privée et familiale et de son état de santé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
— et les observations de Me Romer, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 1er décembre 1977, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2019, démuni de tout visa d’entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et la Dominique. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2020. Il s’est toutefois maintenu en France et a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le 3 mai 2023 et le 26 février 2024, qui lui a été retournée pour incomplétude. Le 29 octobre 2024, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° R02-2024-10-17-00005 du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° R02-2024-419 et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie Chauveau, secrétaire générale de la préfecture par intérim et de M. E D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que M. C était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté attaqué. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Par ailleurs, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée, qui se fonde sur les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état des éléments de fait propres à la situation de M. B, en particulier la circonstance qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ses parents sont décédés, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de ses allégations, qui ne sont dès lors pas établies. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. B, qui expose vivre en Martinique depuis le mois de juillet 2019, se prévaut de ses démarches pour obtenir un titre de séjour, de la présence de membres de sa famille et d’une vie sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, le requérant n’apporte pas le moindre élément de preuve permettant d’étayer ses allégations, les pièces annoncées dans sa requête n’ayant au demeurant pas été produites avant la clôture de l’instruction, malgré la demande de régularisation envoyée à son conseil le 29 novembre 2024. L’intéressé ne démontre aucunement l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, ni d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, soit la majeure partie de sa vie, et dans lequel résident notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
9. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et de sa vie privée et familiale, ni que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées, auraient été méconnues. En tout état de cause, à supposer que M. B puisse être regardé comme se prévalant de ces dispositions pour soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, compte tenu des circonstances exposées au point précédent, l’intéressé ne peut être regardé comme remplissant les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne démontre pas davantage que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
11. Par l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024, le préfet de la Martinique a décidé que M. B pourra être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Ce faisant, le préfet de la Martinique a, contrairement à ce qu’il soutient en défense, fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit en Haïti, pays dont il a la nationalité.
12. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour l’exécution de ces mesures, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, et, par suite, exclure, pour ces décisions, l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que celles du décret du 28 novembre 1983, qui ne sont au demeurant plus en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision du préfet de la Martinique du 29 octobre 2024 vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B a la nationalité haïtienne, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités haïtiennes, et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Martinique portant fixation du pays de destination comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la décision attaquée comporte des développements faisant état de considérations relatives à la situation du requérant ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur de droit à ce titre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (CEDH, 23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (CEDH, 17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n°s 8319/07 et 11449/07).
17. M. B se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti et fait valoir qu’il y règne un climat de violence et d’insécurité généralisé. Il ressort des pièces du dossier et de la documentation récente des Nations unies, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une crise économique et politique sévit en République d’Haïti depuis 2018 et a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger. Cette crise économique et politique s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Plusieurs rapports concordants des instances de l’Organisation des nations unies ont mis en lumière une multiplication du nombre des gangs actifs recensés sur l’ensemble du territoire national, lequel s’établissait à près de 200 à 300 dans l’ensemble du pays en 2023, dont 95 dans la seule ville de Port-au-Prince, et ont relevé que, au mois d’août 2023, ces bandes armées contrôlaient près de 80 % de la capitale et avaient investi chacun des dix départements qui composent le pays. Ces mêmes sources révèlent également une intensification du ciblage des populations par les bandes criminelles, en particulier à la suite d’un changement de stratégie consistant désormais à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle, et que cette violence a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre 2023, sans que les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire, n’aient plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Face à cette situation, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions des 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d’Haïti, et notamment dans le département de l’Ouest d’où le requérant est originaire et où il a vocation à revenir, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle désigne la République d’Haïti. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 29 octobre 2024 en tant qu’il permet le renvoi de l’intéressé à destination de la République d’Haïti.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle désigne la République d’Haïti, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Martinique du 29 octobre 2024 est annulée en tant qu’elle désigne la République d’Haïti.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F B et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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