Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 17 janvier 2023, n° 2001215
TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des modalités de concertation

    La cour a estimé que les modalités de concertation avaient été respectées, notamment par l'affichage en mairie et les publications dans le bulletin municipal.

  • Rejeté
    Absence de consultation des associations agréées

    La cour a jugé que l'association avait pu faire valoir son point de vue lors de l'enquête publique, malgré l'absence de consultation formelle.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France

    La cour a estimé que le plan local d'urbanisme respectait les orientations du schéma directeur.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que les classements effectués par la commune étaient justifiés et ne constituaient pas des erreurs manifestes d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bellefontaine approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU). L'association "Les amis de la terre du Val d’Ysieux" soulève plusieurs moyens, notamment des irrégularités de procédure, des insuffisances du rapport de présentation, des incohérences avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et des incompatibilités avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).

La juridiction a rejeté la plupart des moyens invoqués par l'association, notamment ceux relatifs à la concertation, à la consultation des associations agréées, à la consultation du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, au déroulement de l'enquête publique, au rapport du commissaire-enquêteur, aux modifications apportées après enquête publique, à la consultation de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), aux insuffisances du rapport de présentation, aux contradictions et incohérences avec le PADD, à la compatibilité avec le SDRIF, à la prise en compte de la ZNIEFF et de la charte du parc naturel régional, et aux erreurs manifestes d'appréciation.

Cependant, la juridiction a annulé partiellement la délibération en ce qui concerne le classement de l'avenue du Cerisier et du chemin de Châtenay-en-France, car ces modifications ont été effectuées après l'enquête publique sans procéder de celle-ci, privant ainsi le public d'une garantie substantielle.

Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par l'association et la commune ont été rejetées. La décision est rendue publique et notifiée à l'association et à la commune de Bellefontaine.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 2001215
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2001215
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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