Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 2001215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2001215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2020, 23 juin 2020, 7 juillet 2020, 3 août 2020, 2 septembre 2020, 2 novembre 2020 et 12 décembre 2022 et 23 décembre 2022 (non communiqué) l’association " Les amis de la terre du Val d’Ysieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21/2019 du 7 novembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Bellefontaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bellefontaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens généraux :
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dès lors que les modalités de concertation définies par la délibération n°44/14 du 19 juin 2014 portant révision du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration d’un plan local d’urbanisme de Bellefontaine n’ont pas été respectées s’agissant de l’exposition en mairie et de la publication, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, des informations permettant au public de prendre connaissance des éléments de la révision ; en outre, les habitants de la commune n’ont pas été informés de la création du site internet bellefontaine-eplu.fr et n’ont ainsi pas été en mesure de consulter les informations qui y ont été publiées ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 131-12 du code de l’urbanisme, la commune n’a pas répondu à sa demande tendant à être consultée pour l’élaboration du plan local d’urbanisme et n’a en outre pas communiqué l’ensemble des documents dont elle avait pourtant sollicité la communication, à savoir, le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 10 avril 2017, les compte-rendu et avis des personnes publiques, les directives du préfet et du parc national régional ainsi que les autres études ou documents justificatifs ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France n’a pas été consulté pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, en méconnaissance du III de l’article R. 333-14 du code de l’environnement ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet et n’a pas permis au public de donner un avis éclairé dès lors que d’une part, il ne contenait pas d’éléments relatifs tant au périmètre des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930, qu’aux espaces naturels sensibles existants sur le territoire de la commune ; d’autre part, le dossier du « porter à connaissance » du préfet prévu à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme n’y était pas joint ;
— le commissaire-enquêteur ne s’est pas prononcé sur les opposants à l’urbanisation et a soutenu les projets à construire de manière quasi-systématique, « faisant fi des considérations environnementales (classement de site, PNR, SDRIF, SRCE) ou du bien-être des Bellifontains » ;
— le dossier du « porter à connaissance » du préfet, prévu à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme ne lui ayant pas été communiqué, elle a été privée d’informations substantielles durant le déroulement de l’enquête publique ; notamment, elle n’a pu obtenir la communication du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), du périmètre de classement des sites au titre de la loi du 2 mai 1930, du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), du périmètre des espaces naturels sensibles (ENS) alors que le plan local d’urbanisme repose sur ces documents ;
— la délibération méconnaît l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme dès lors que plusieurs modifications du plan local d’urbanisme, ne résultant pas de l’enquête publique, ont été effectuées après enquête publique et que ces modifications remettent en cause l’économie générale du projet ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pas été consultée sur la création des trois secteurs de taille et capacité limitées (STECAL) Ne et de deux STECAL Nh, en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant :
* il procède à une présentation succincte et tronquée de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux, en ce qu’il ne mentionne qu’une petite partie des espèces protégées présentes sur le territoire communal et qu’il n’analyse pas, notamment, les conséquences de l’augmentation des zones ouvertes à l’urbanisation sur ces espèces protégées et les protections nécessaires pour assurer leur préservation ;
* il ne mentionne pas les mesures applicables de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ni ses nouvelles orientations à venir à la suite de sa révision ; cette omission est d’autant plus regrettable que deux sites (le bois de la Garenne et le marais de Fosses-Bellefontaine) sont identifiés comme sites d’intérêt écologique très fort par la charte approuvée en 2004 ;
* il ne précise pas si les STECAL projetés respectent le caractère exceptionnel posé par la loi et ne justifie pas de leur implantation ;
* aucun document du plan local d’urbanisme ne fait apparaître l’extension du golf par rapport au plan d’occupation des sols (POS) antérieur ;
* en se bornant à énoncer succinctement trois orientations généralistes, sans développement concret à l’échelle communale, il ne prend pas suffisamment en compte le schéma régional de cohérence écologique ;
— il existe des contradictions et incohérences entre le document graphique, le règlement, le rapport de présentation et les OAP :
* la zone AU de 1.18 hectares représentée sur le rapport de présentation et le plan de zonage n’est pas représentée dans le règlement. En outre cette zone présente une surface de 0.61 hectares et non de 1.18 hectares ;
* le dossier d’OAP détermine une zone 1 AU de 1.18 hectares alors que ni le plan de règlement, ni le rapport de présentation, ni le dossier OAP ne détermine cette zone sur ces documents ;
* le règlement écrit mentionne une zone AUc qui ne figure ni dans le document graphique, ni dans le rapport de présentation, ni dans les OAP ;
* le rapport de présentation détermine deux zones de marais (zones humides) alors que le règlement et son plan n’en détermine qu’une, identifiée en Nzh de 0.5 hectares alors que la zone humide de 30 hectares de fond de vallée classée ENS et TVB n’est pas identifiée ;
* le plan détermine trois secteurs Ne comme étant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Or, il y a incohérence et confusion avec la surface de plancher qui est identique pour les trois dans le règlement et alors même que l’un des secteurs est classé espace vert public, l’autre est un tennis déclassé en support de tourisme par le PLU et le troisième n’est autre que le parc ainsi que l’étang du château de Bellefontaine, lieu de reproduction d’amphibiens ;
* les documents graphiques ne font pas apparaître les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en méconnaissance de l’article R. 123-11 i) du code de l’urbanisme ; en outre, les règlements écrit et graphique ne reflètent absolument pas les enjeux locaux de cœur de biodiversité et corridors associé ni les mesures concrètes appliquées ;
— le plan local d’urbanisme de Bellefontaine est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) :
* l’extension du périmètre du golf de la commune méconnaît les orientations réglementaires du SDRIF relatives à la protection des espaces agricoles (fascicule n°3, p.38) ;
* l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Sablons, destinée à permettre la création de neuf logements est incompatible avec l’objectif n°5 du SDRIF visant à préserver les espaces ouverts et les paysages en zone urbaine, notamment les espaces boisés et naturels comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts publics, comme c’est le cas de Bellefontaine ;
* le classement en zone UA de la parcelle 507 correspondant à une partie du bois de la Garenne identifié comme espace boisé à préserver par le SDRIF et le déclassement des chemins ruraux relevant jusqu’alors d’un classement en espaces boisés classés sont incompatibles avec les orientations du SDRIF ;
— le plan local d’urbanisme ne prend pas en compte la ZNIEFF de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux ;
— le plan local d’urbanisme ne prend pas en compte la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ni le schéma régional de cohérence écologique, notamment en ce qui concerne le parc et l’étang de l’ancien chateau ainsi que le terrain d’emprise du golf de Bellefontaine ;
— le plan local d’urbanisme comporte de nombreuses incohérences affectant le règlement et les objectifs et orientations exprimées par ses auteurs dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
* le rapport de présentation précise « qu’un terrain de football (stade) situé en haut du chemin de la chapelle est fonctionnel. Il s’agit de la parcelle n° 65. » Or ce terrain est supprimé et cette parcelle est déclassée en zone A agricole sur le plan de règlement. Il y a donc incohérence du plan de zonage du règlement avec le PADD et le rapport de présentation ;
* le plan local d’urbanisme ne préserve pas les zones humides et ne prend pas en compte les continuités écologiques ; le projet d’aménagement et de développement prévoit de préserver voire valoriser l’espace de marais, or, le marais de fond de vallée n’est déterminé par aucun périmètre spécifique, ni par aucune préservation dans le règlement alors même qu’il fait l’objet d’un droit de préemption par un classement en espaces naturels sensibles et en trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique ;
* le classement en STECAL Ne du parc ainsi que de l’étang du château de Bellefontaine, lieu de reproduction d’amphibiens, le classement en zone UA d’une partie de la parcelle 507 appartenant au bois de la Garenne, ainsi que l’ouverture à l’urbanisation de douze parcelles appartenant au site classé de la Vallée de l’Ysieux, jusque-là préservées, est incohérent avec les objectifs du PADD tendant à préserver l’aspect naturel et rural de la commune en évitant de fermer les ouvertures visuelles avec une urbanisation mal maîtrisée ainsi que de protéger les secteurs de coteaux boisés d’une éventuelle anarchie urbaine ;
* la suppression du classement en espaces boisés classés des chemins ruraux, en ce qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune mesure de protection est incohérente avec les objectifs du PADD de développer le tourisme vert et de préserver le patrimoine naturel ;
* le classement en STECAL Ne du terrain de tennis est incohérent avec l’action 1.3 du PADD visant à conserver une offre diversifiée d’équipements de loisirs sur l’ensemble du territoire et à réfléchir à une nouvelle fonction au site du terrain de tennis ;
* le classement en secteur Nj des parcelles 611 et 951 qui ne se situent pas à proximité de terres exploitées et qui sont incluses dans le périmètre du site classé de la Vallée de l’Ysieux est incohérent avec l’objectif exprimé dans le PADD de conserver des espaces cultivés en suffisance et permettre l’implantation de bâtiments agricoles dans les sites où l’impact paysager sera moindre en restant à proximité des terres exploitées ;
* le plan local d’urbanisme ne préserve pas le bâti ancien et le petit patrimoine ; en particulier, aucune liste des éléments remarquables à préserver n’est dressée, le parc du château n’est pas comptabilisé ni comme vue remarquable ni par un cône de vue ni classé comme parc, ni comme site d’intérêt écologique ni même comme appartenant à la trame verte et bleue ;
— la délimitation de STECAL méconnaît l’article L. 123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme :
* le caractère exceptionnel de ces secteurs implique de n’en prévoir, au plus, qu’un ou deux sur le territoire communal. Or, le plan local d’urbanisme en prévoit cinq. En outre, le secteur Nh n’est pas de taille limitée dès lors qu’il s’étend à une parcelle agricole classée située le long de la route départementale 922 ;
* le règlement n’a pas limité la densité des constructions autorisées dans ces STECAL, alors que l’esprit de la loi est de regrouper les constructions dans une surface limitée ;
* le STECAL Ng1 est dix fois supérieur à ce qui existait sous l’empire du plan d’occupation des sols (POS) antérieur ;
— la délibération attaquée est entachée d’un abus de pouvoir dès lors que les règlements graphique et écrit du plan local d’urbanisme modifient le périmètre des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 par un déclassement en zone constructible de très nombreuses parcelles naturelles vierges de toute urbanisation, qui protégeaient les constructions existantes en périphérie du village et préservaient les espaces naturels rafraichissants ;
— le calcul de l’évolution démographique prévu dans le rapport de présentation est erroné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il augmente abusivement la population de Bellefontaine et conduit ainsi à une sur-urbanisation de la commune au détriment de son environnement ;
— le règlement du plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il pose deux interdictions générales et absolues qui conduisent à interdire la plantation d’arbre à proximité des constructions et à effectuer un déclassement généralisé des chemins ruraux, initialement protégés par un classement en espaces boisés classés ;
— alors même que les maisons du village rural possèdent toutes des toitures à deux pentes, le plan local d’urbanisme autorise sur l’ensemble des zones des toitures terrasse en contradiction avec le rapport de présentation qui précise que les constructions " ont des toitures à pans paires et avec un angle compris entre 35° et 45° et impose, en outre, en zone N, les toitures terrasses.
En ce qui concerne les différents secteurs :
S’agissant des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) délimités en zone N :
— le classement du parc du château de Bellefontaine ainsi que son étang en STECAL Ne est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils constituent un site de reproduction très important d’amphibiens et qu’ils abritent de très nombreuses espèces protégées ;
— l’extension du golf en STECAL Ng2 au détriment de terres agricoles et d’un espace boisé classé isolé, servant au passage de la grande et de la petite faune ainsi que de lieu de mise à bas de petits cervidés est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; en outre, la cour administrative d’appel de Versailles, a, par un arrêt du 25 février 2010, n°08VE039683, annulé une précédente autorisation d’installations en vue de l’extension de ce golf au motif pris de l’atteinte porté à cet espace boisé classé ;
— le classement en secteur Nj des parcelles 611 et 951 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du déclassement généralisé des chemins ruraux :
— la suppression du classement de la totalité des chemins ruraux en espaces boisés classés est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs fonctions de structuration des paysages, ce d’autant qu’ils sont protégés des coupes et des défrichements au titre de l’ancienne loi du 2 mai 1930 pour leurs aspects de coteaux et talus paysagers ou écologiques ;
S’agissant du classement en zone N du marais de fond de Vallée :
— Ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il devrait relever du secteur Nzh spécifique aux zones humides ;
S’agissant des parcelles n°507, et 539 :
— le classement en zone UA d’une partie de la parcelle 507, intégrée au bois de la Garenne, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aboutira à fermer l’ouverture sur la rue de cette parcelle, formant ainsi une barrière infranchissable pour la petite faune en provenance du bois de la Garenne – le reste du bois étant séparé de la voie par un talus quasi vertical ; en outre, il porte sur une parcelle qui, par l’effet de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ne pourra pas être construite, en raison de sa trop grande proximité avec les arbres de haute tige de l’espace boisé classé ;
— le classement en zone UA de la parcelle 539 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des parcelles 504 et 506 :
— l’absence d’intégration au périmètre du site classé de la Vallée de l’Ysieux et de la Thève de ces deux parcelles attenantes à l’Eglise révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’OAP rue des sablons :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne préserve ni les espaces ouverts et paysage en zone urbaine, ni le site écologique ;
— elle méconnaît l’article L. 111-3 du code rural qui impose une distance d’éloignement des nouvelles habitations par rapport aux bâtiments agricoles existants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évolution de la population dans la mesure où elle n’est pas nécessaire pour atteindre en 2030 les 500 habitants puisque le calcul donne 552 habitants minimum ;
S’agissant de l’OAP du chemin de la chapelle :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évolution de la population dans la mesure où elle n’est pas nécessaire pour atteindre en 2030 les 500 habitants puisque le calcul donne 552 habitants minimum ;
S’agissant de la place Lavoisier :
— l’aménagement d’un lieu de convivialité qui est prévue par le PADD et le rapport de présentation, n’a pas été mis en œuvre et a uniquement consisté à réaménager cette place en un grand parking occupant, avec la chaussée d’accès, la totalité de cet espace ;
S’agissant de la parcelle n°65 classée en zone A du plan local d’urbanisme révisé :
— le classement de cette parcelle qui comporte un terrain de football fonctionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article A.1 du règlement du plan local d’urbanisme révisé qui interdit l’utilisation des terrains de cette zone, pour la pratique de sports ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020 et le 2 novembre 2020, et 30 novembre 2022 et 23 décembre 2022 (non communiqué), la commune de Bellefontaine représentée par Me Ragot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux », la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où d’une part, elle ne justifie pas de la détention de l’agrément prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement et d’autre part, ses statuts ne prévoient pas la possibilité d’introduire des recours en justice contre des délibérations municipales en matière d’aménagement urbain ; en outre, cette requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a pas produit le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
— et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°44/14 du 19 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Bellefontaine a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration d’un plan local d’urbanisme. L’enquête publique s’est déroulée du 9 octobre au 15 novembre 2017. Par une délibération n° 20/2019 du 7 novembre 2019, le conseil municipal a retiré la délibération portant approbation de ce plan local d’urbanisme du 18 juin 2019, à la suite du recours gracieux formé le 30 septembre 2019 par le sous-préfet du Val-d’Oise et, il a, par délibération n° 21/2019 du même jour, approuvé le nouveau plan local d’urbanisme. L’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux » demande l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bellefontaine :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
3. D’une part, l’association requérante produit à l’instance un arrêté n° 14867 daté du 26 septembre 2018 par lequel, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé l’agrément visé à l’article L. 142-1 précité, qu’elle détient depuis le 5 avril 1996. Il s’ensuit que contrairement à ce que fait valoir la commune, l’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux » justifie de la détention de l’agrément visé aux articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement.
4. D’autre part, les statuts de l’association requérante attestent de ce qu’elle a notamment pour objet d’assurer l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme et de lutter contre la surpopulation humaine, la pollution et les nuisances, le gaspillage des espaces, des matières premières et des énergies. En outre, l’annexe 1 à ces statuts précise son objet en matière d’écologie locale et mentionne par exemple la « conservation des Vallées de l’Ysieux, de la Thève et leurs abords », la lutte contre l’explosion démographique régionale et contre l’urbanisation, ainsi que la sauvegarde du patrimoine communal bâti ou non, des chemins ruraux, communaux, de randonnées fréquentés ou non. Ces statuts l’autorisent à entreprendre à ces fins, « toutes sortes d’actions légales et non violentes » ainsi qu’à « effectuer toutes opérations prévues par la loi ». Ils précisent également que l’intervention de l’association se situe dans le périmètre du Val-d’Oise et peut s’étendre dans l’Oise et que le cœur de son intervention se situe principalement dans les vallées de l’Ysieux, de la Thève, jusqu’à la vallée de l’Oise et ses abords. Il s’ensuit que, l’association requérante justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 142-1 précité, contre la délibération attaquée, intervenue postérieurement à la date de son agrément, et qui présente un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante doit être écartée.
5. En second lieu, il résulte notamment des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme que lorsqu’elles sont introduites par une association, les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
6. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols régies par le code de l’urbanisme et ne sont dès lors pas applicables aux requête introduites par une association, contre la délibération approuvant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l’absence de production, par l’association requérante, du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation :
S’agissant des modalités de concertation fixées par la délibération du 19 juin 2014 :
7. Aux termes du I de l’article L. 300-2, dans sa version alors applicable : " Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / () / les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées () ".
8. En l’espèce, la délibération n° 44/14 du 19 juin 2014 prescrivant la révision générale du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme a défini les modalités de la concertation, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 300-2 alors en vigueur, et a notamment prévu la réalisation d’une exposition en mairie et la publication, dans un bulletin municipal et sur le site internet de la commune, des informations permettant au public de prendre connaissance des éléments de la révision.
9. Tout d’abord, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que d’une part, l’affichage de l’arrêté d’ouverture d’enquête a été réalisé en mairie quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, sur les panneaux municipaux de la ville ainsi que sur les lieux concernés par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et d’autre part, que ces affichages ont fait l’objet d’un certificat d’affichage en date du 12 octobre 2017 par un agent territorial assermenté et ont été vérifiés à plusieurs reprises par le commissaire-enquêteur qui s’est ainsi assuré de la présence de l’avis d’enquête publique sur les panneaux municipaux ainsi que sur les lieux concernés par les orientations d’aménagement et de programmation. Enfin, le bilan de la concertation produit à l’instance par la commune de Bellefontaine justifie de la réalisation en mairie de l’exposition, par l’affichage d’un panneau présentant le plan local d’urbanisme. Il est vrai que la copie de ce panneau d’affichage produite à l’instance par la commune est illisible. Pour autant, la production de cette simple copie n’est pas propre à établir, contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, l’exposition en mairie, a été réalisée dans des conditions qui l’ont privée de tout effet utile et qu’elle n’a ainsi pas permis d’associer réellement le public à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, par plusieurs publications dans son bulletin municipal d’information des mois de novembre 2014, octobre 2015, avril 2016 et avril 2017, la commune de Bellefontaine a respectivement : annoncé l’engagement de la mise en révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme, détaillé la mise en place de cette élaboration, ses objectifs, indiqué qu’un registre avait été mis à disposition des habitants au secrétariat de la mairie depuis l’ouverture de la procédure afin de leur permettre de s’exprimer sur le sujet, informé les habitants de ce que la présentation du diagnostic et des enjeux du plan local d’urbanisme serait faite lors de la première réunion publique fixée le 24 novembre 2015 à 19 heures, mais également des dates et de l’objet des premières réunions publiques ainsi que des thèmes qui y seraient abordés et a, enfin, annoncé que le conseil municipal avait arrêté le projet de plan local d’urbanisme le 10 avril 2017.
11. Enfin, il ressort du bilan de concertation et du rapport du commissaire-enquêteur produits à l’instance par la commune de Bellefontaine, que les informations permettant au public de prendre connaissance des éléments de la révision du plan d’occupation des sols ont été publiées sur le site internet de la commune, ainsi que, durant la phase technique, sur un site internet dédié « bellefontaine-eplu.fr ». L’association requérante soutient d’une part que le site internet de la commune de Bellefontaine ne comportait qu’un seul onglet d’informations, existant depuis de nombreuses années et relatif à la définition du plan d’occupation des sols alors en vigueur, sans présentation du plan local d’urbanisme et d’autre part, que les habitants n’ont pas été informés de la création, durant la phase technique, du site internet dédié, mais ne l’établit pas.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de concertation définies par la délibération n° 44/14 du 19 juin 2014 n’ont pas été respectées.
S’agissant de la procédure de consultation des associations agrées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement :
13. Aux termes de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme : « Sont consultées à leur demande pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme : () 2° Les association de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. () » En outre, l’article R. 123-16 de ce code dispose : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu’ils le demandent pendant la durée de l’élaboration ou de la révision du plan. ».
14. Les dispositions précitées n’imposent pas que les associations agréées soient expressément consultées à chaque étape de l’élaboration du plan local d’urbanisme, ni qu’elles le soient à une étape précise contrairement à la procédure de consultation des personnes publiques associées prévue à l’article L. 132-11, mais visent à permettre qu’elles puissent être informées du contenu du projet de plan local d’urbanisme afin, le cas échéant, de formuler un avis sur des points les intéressant.
15. D’une part, il est vrai que l’association requérante, par un courrier du 12 avril 2017 a demandé à « être consultée pour l’élaboration du PLU » sans obtenir de réponse. Elle a néanmoins, été en mesure d’apporter cinq contributions circonstanciées lors de l’enquête publique (n°2,10, 24, 25 et 26) et a également distribué une pétition, le 26 octobre 2017, en vue d’alerter les habitants du danger de ce plan local d’urbanisme portant, selon elle, « gravement atteinte à l’environnement ». Bien que l’association n’ait pas été formellement consultée elle a ainsi largement pu faire valoir son point de vue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante consultation de l’association requérante, doit être écarté.
16. D’autre part, si l’association requérante reproche à la commune de ne pas lui avoir communiqué le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 10 avril 2017 ainsi que les documents ayant permis son élaboration, elle admet en revanche avoir pu consulter ces documents à l’occasion de l’enquête publique. Ce qui l’a mise en mesure, de formuler cinq contributions circonstanciées lors de l’enquête publique.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a pu disposer, pendant la phase de concertation, du dossier d’élaboration du plan local d’urbanisme soumis à enquête publique qui comprenait notamment : le périmètre des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930, la liste des espaces naturels sensibles du département, les compte-rendu et avis des personnes publiques associées, ainsi que les documents qui devaient obligatoirement y être annexés. A cet égard, si l’association requérante reproche à la commune de Bellefontaine de ne pas lui avoir communiqué des informations substantielles contenues notamment dans le schéma directeur de la région Ile-de-France, la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, ainsi que d’autres documents sur lesquels repose le plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas pu avoir accès à l’ensemble de ces documents non préparatoires communicables, ni, en tout état de cause, que l’absence de mise à disposition de ces documents aurait pu la priver d’une garantie ou influer sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
18. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de consultation des associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, prévue à l’article L. 121-5 de ce code, a été méconnue.
En ce qui concerne la consultation du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc naturel régional Oise-Pays de France :
19. Aux termes de l’article R. 333-14 du code de l’environnement : « I. – Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional () III – () est associé à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme en application de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code () » Le code de l’urbanisme dispose en son article L. 132-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la délibération en litige, dispose : « () les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () », en son article L. 132-11 : " Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. « Enfin, le code de l’environnement dispose en son article L. 333-1: » () / III – () / Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l’ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans. / () « , en son article R. 333-3: » (). / III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l’évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d’évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l’expiration du classement du parc. « , et en son article R. 333-5 : » I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d’étude et définit les modalités de l’association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires associés. / () ".
20. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai de classement du parc naturel régional (PNR), ce classement et la charte du parc cessent de produire des effets juridiques, de sorte que l’organisme de gestion du parc ne peut plus être regardé comme une personne publique associée à l’élaboration d’un PLU.
21. Par décret du 13 janvier 2004, le territoire de la commune de Bellefontaine a été classé dans le périmètre du parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France, pour une durée de 10 ans à compter de la publication de ce décret au journal officiel de la République française du 15 janvier 2004. Par un décret du 6 juillet 2011, le classement de ce parc naturel régional a été prorogé jusqu’au 14 janvier 2016. L’élaboration du plan local d’urbanisme de Bellefontaine a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 19 juin 2014. Par une délibération du conseil municipal du 10 avril 2017, le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté.
22. D’une part, il est certes constant que le classement de la commune de Bellefontaine dans le périmètre du parc naturel régional Oise-Pays de France ainsi que la charte de ce parc naturel régional étaient toujours en vigueur à la date à laquelle la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme a été adoptée (soit le 19 juin 2014). Toutefois, il est également constant que cette charte a été frappée de caducité avant que le projet de plan local d’urbanisme ne soit arrêté. Par suite, la seule circonstance alléguée, et au demeurant non établie, que cette délibération de 2014 n’a pas été transmise au syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc naturel régional Oise-Pays de France, n’est pas susceptible d’avoir privé la commune ou le public d’une garantie et n’a pas davantage exercé d’influence sur le sens de la délibération attaquée.
23. D’autre part, eu égard à ce qui a été énoncé au point 21, l’acte de classement du parc naturel régional Oise-Pays de France ainsi que la charte de ce parc ont été privés d’effet juridique entre le 14 janvier 2016 et le 20 janvier 2021. Dans ces conditions, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion ne pouvait plus, à compter du 14 janvier 2016, être regardé comme une personne publique associée à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Bellefontaine et la commune n’était dès lors, pas assujettie à l’obligation de lui soumettre pour avis son projet de plan local d’urbanisme, arrêté le 10 avril 2017 et approuvé par la délibération attaquée du 7 novembre 2019.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’association du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc naturel régional Oise-Pays de France à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Bellefontaine, doit être écarté.
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
25. D’une part, le code de l’environnement dispose, en son article L. 123-1 : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. », et en son article R. 123-8, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale () 2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. () 5° Le bilan de la procédure de débat public organisé dans les conditions définies () 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme () »
26. En l’espèce, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, joint au dossier d’enquête publique rappelle l’existence du périmètre du site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 (aujourd’hui codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement) et des espaces naturels sensibles délimités par le département du Val-d’Oise. Il comporte en outre, deux cartes faisant apparaître leur délimitation générale. Si, ainsi que l’allègue l’association requérante, ces documents ne permettaient pas d’apprécier l’incidence de ces périmètres au niveau parcellaire, le public, ainsi informé de l’existence d’un tel classement et de ses contours généraux, était en mesure de solliciter toute précision utile afin d’apprécier l’impact éventuel de ces protections à l’échelle d’un terrain donné. Il a ainsi pu participer utilement à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme dans le respect de l’article L. 123-1 du code de l’environnement. Au demeurant, l’information relative à de tels périmètres ne figure pas parmi les éléments que doit obligatoirement comprendre le dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement précité.
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’urbanisme : « Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. »
28. Il résulte de ces dispositions que l’annexion du « porter à connaissance » au dossier d’enquête publique est une simple faculté pour la commune. Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par l’association requérante, que le dossier du « porter à connaissance » du préfet prévu par l’article L. 132-3 du code de l’urbanisme n’a pas été joint au dossier d’enquête publique, est sans influence sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, cette circonstance est contredite par les pièces produites. Le moyen de l’irrégularité du déroulement de l’enquête publique ne peut, dans ces conditions qu’être écarté.
En ce qui concerne le rapport du commissaire-enquêteur :
29. L’article R. 123-19 du code de l’environnement dispose : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public ./ Le commissaire enquêteur () consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. »
30. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu, et d’autre part, indiquer dans un document séparé ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
31. En l’espèce, le commissaire-enquêteur a analysé les observations qui lui ont été adressées ainsi que les principaux sujets sur lesquels elles portaient. Il a, en outre, indiqué les motifs pour lesquels il donnait un avis personnel favorable. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le commissaire-enquêteur a adopté une attitude partiale en ne se prononçant pas sur l’ensemble des contributions et en soutenant de manière quasi-systématique les projets à construire, faisant « fi des considérations environnementales ou du bien-être des Bellifontains ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après enquête publique :
32. Le code de l’urbanisme dispose, en son article L. 153-21 : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () », en son article L. 153-43 : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. »
33. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. En outre, les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire-enquêteur, doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire-enquêteur.
S’agissant des chemins ruraux de l’avenue du Cerisier (desservant la place Lavoisier) et de Châtenay-en-France :
34. Il ressort des pièces du dossier que ces deux chemins, classés en zone naturelle dans la version du document graphique soumise à enquête publique, ont, sur une portion de leur périmètre, été déclassés respectivement en zones A et UB (pour l’avenue du Cerisier) et A (pour le chemin de Châtenay-en-France). Or, si le classement des chemins ruraux préexistants sur le territoire communal a bien été évoqué au cours de l’enquête publique (contribution n°25 de l’association requérante), c’est en vue d’assurer leur reclassement en espace boisés classés, et non de les déclasser en zones A ou UB du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si le commissaire-enquêteur a recommandé de déclasser certaines parcelles N en zones UA et UB, cette recommandation vise exclusivement des terrains déjà urbanisés et ne peut dès lors s’étendre aux chemins ruraux. Il s’ensuit que ces modifications, qui résultent de la seule initiative de la commune, n’ont pas été soumises à l’appréciation du public qui n’a ainsi pas pu s’exprimer sur leur contenu. Dans ces conditions, alors même que ces modifications ne modifient pas l’économie générale du projet, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en ne soumettant pas ces modifications à l’enquête publique, la commune a privé le public d’une garantie substantielle.
S’agissant de la parcelle n°507 :
35. Il ressort des pièces du dossier qu’avant le déroulement de l’enquête publique, la parcelle n°507 faisait l’objet d’un classement en zone N pour 2 448 mètres carrés de sa surface, et en zone UA, pour 224 mètres carrés de cette surface. Il s’ensuit qu’aucune modification du classement de cette parcelle n’a été décidé après l’enquête publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des parcelles n° 611, 951, 638, 538, 537, 536 et 691 :
36. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les modifications apportées au classement de ces parcelles, procèdent toutes de l’enquête publique et n’ont pas remis en cause l’économie générale du projet. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 153-21 et L. 153-43 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la consultation de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) :
37. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. () Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () "
38. En l’espèce, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a été consultée que sur le projet de création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ne sur le périmètre de l’ancien château de Bellefontaine accueillant actuellement un EHPAD, son parc, et son étang ainsi que d’un STECAL Ng d’environ 77 hectares correspondant au golf de la commune. Elle s’est également prononcée sur les règles de constructibilité dans les secteurs Nh projetés.
39. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission pour la création des deux secteurs Nh manque en fait et doit être écarté. En revanche, l’association requérante est fondée à soutenir que cette commission n’a pas été consultée s’agissant des deux STECAL Ne identifiés sur le document graphique du plan local d’urbanisme sur l’emprise du cimetière et du terrain de tennis.
40. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
41. Or, la consultation de cette commission en vue de l’édiction d’un avis purement consultatif ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une garantie. En outre, l’association requérante ne précise pas en quoi l’absence de consultation de cette commission sur ces deux secteurs Ne, qui ne présentent aucun caractère paysager remarquable, aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le projet de plan local d’urbanisme en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances alléguées du rapport de présentation du plan local d’urbanisme :
42. D’une part, l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 dispose : « () VI- Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () »
43. En l’espèce, l’élaboration du plan local d’urbanisme de Bellefontaine est antérieure au 1er janvier 2016. Il s’ensuit que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont applicables à la délibération attaquée.
44. D’autre part, l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dispose : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêté dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4, des règles et des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-1, () Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; () "
S’agissant de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux :
45. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bellefontaine rappelle l’existence de la ZNIEFF de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux et mentionne une liste non exhaustive d’espèces protégées à ce titre. Il analyse en outre, l’incidence du projet de plan local d’urbanisme sur l’environnement et, en particulier, la biodiversité protégée par l’inventaire de cette ZNIEFF. Ces précisions sont suffisantes pour répondre aux prescriptions fixées par l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en présentant la ZNIEFF de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux, sans mentionner la totalité des espèces protégées présentes sur le territoire communal et sans analyser les conséquences de l’augmentation des zones ouvertes à l’urbanisation sur ces espèces et les protections nécessaires pour assurer leur préservation, la commune a procédé à une présentation tronquée de cette zone entachant son rapport de présentation d’insuffisance, en méconnaissance de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France :
46. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bellefontaine mentionne que " Depuis le milieu de l’année 2012, les élus et partenaires du Parc réfléchissent à un nouveau projet de territoire qui aurait dû être mis en application en 2016. La nouvelle Charte du PNR est donc en cours d’élaboration à l’heure actuelle. Les futures orientations qui seront intégrées à la charte du PNR sont en lien direct avec l’apparition récente de nouveaux enjeux : – la raréfaction des ressources, notamment énergétiques ; – le changement climatique, ses causes et ses effets. " Ces informations sont suffisantes au regard des prescriptions de l’article R. 123-2 précité. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mentionner, dans le rapport de présentation, les mesures applicables de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France et ses nouvelles orientations à venir à la suite de sa révision, la commune a méconnu l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du caractère exceptionnel des STECAL :
47. Il résulte des dispositions précitées au point 44, que le rapport de présentation doit seulement justifier de l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2. Or, en l’espèce, le plan local d’urbanisme institue uniquement des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone naturelle. Il s’ensuit que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Bellefontaine n’a pas à justifier l’institution de ces secteurs en zone naturelle, ni de leur conformité à la législation et à la réglementation applicable.
S’agissant de l’extension du golf par rapport au plan d’occupation des sols (POS) antérieur :
48. Contrairement à ce qui est soutenu, l’extension du golf par rapport au plan d’occupation des sols (POS) antérieur, eu égard à sa portée limitée par rapport à l’ensemble du territoire communal, ne relève pas des principales modifications dont le rapport de présentation doit exposer les motifs, en application de l’article R. 123-2 précité.
S’agissant du schéma régional de cohérence écologique :
49. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bellefontaine rappelle les trois principales orientations du schéma régional de cohérence écologique, qui concernent directement le territoire de Bellefontaine et précise que le but des auteurs du plan local d’urbanisme au regard de ces orientations est de « restaurer des corridors de la sous-trame arborée et des corridors alluviaux » et donc de « supprimer des barrières écologiques ». De telles mentions sont suffisantes au regard de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se bornant à énoncer trois orientations généralistes, sans développement concret à l’échelle communale, le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le schéma régional de cohérence écologique.
50. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bellefontaine doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les contradictions et incohérences alléguées entre le document graphique, le règlement, le rapport de présentation et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
51. En premier lieu, d’une part, le règlement écrit du plan local d’urbanisme de Bellefontaine mentionne une zone à urbaniser (AU) dont il encadre la constructibilité. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation et le document graphique font apparaître une zone AU de 1,18 hectares qui ne figure pas dans le règlement. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une zone AU de 0,61 hectare apparait sur le plan de zonage. Dans ces conditions, cette allégation qui n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écartée.
52. En deuxième lieu, aucune zone 1 AU de 1,18 hectares n’est mentionnée dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme de Bellefontaine. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que « l’OAP » mentionne une zone 1 AU de 1,18 ha qui ne figure ni dans le règlement écrit, ni dans le document graphique.
53. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les zone U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. () »
54. En l’espèce, il est vrai que le règlement écrit fait référence à un secteur AUc qui ne figure ni dans le document graphique, ni dans le rapport de présentation, ni dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Toutefois, l’article R. 123-11 précité impose uniquement de délimiter les zones, et non les secteurs, sur les documents graphiques. En outre, les dispositions spécifiques au secteur AUc ne peuvent, être appliquées à la date de la délibération attaquée. Cette mention d’un secteur AUc est ainsi sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse et l’association requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour en demander l’annulation.
55. En quatrième lieu, l’association Les amis de la terre du val d’Ysieux soutient que « le plan détermine trois secteurs Ne comme étant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Or, il y a incohérence et confusion avec la surface de plancher qui est identique pour les trois dans le règlement et alors même que l’un des secteurs est classé espace vert public, l’autre est un tennis déclassé en support de tourisme par le PLU et le troisième n’est autre que le parc ainsi que l’étang du château de Bellefontaine, lieu de reproduction d’amphibiens ». Cette allégation n’est toutefois pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
56. En cinquième lieu, le i) de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme prévoit que les documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme font apparaître, s’il y a lieu, les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. Ainsi, la représentation les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue n’est qu’une simple faculté pour la collectivité. En se bornant à dresser le constat que les documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme ne les font pas apparaître, sans préciser lesquels de ces espaces et secteurs devaient, selon elle, apparaître sur ces documents graphiques, l’association requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
57. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des contradictions et incohérences affectant le document graphique du plan local d’urbanisme, son rapport de présentation, le règlement écrit et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la prétendue incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) :
58. Le code de l’urbanisme dispose, en son article L. 131-1 : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () 3° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 () », en son article L. 131-7 : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région ». Ce document, élaboré selon l’article L. 123-5 du même code par la région d’Ile-de-France « en association avec l’Etat », est approuvé, conformément à l’article L. 123-11, par décret en Conseil d’Etat.
59. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
60. En premier lieu, les orientations du fascicule n°3 (page 38) du schéma directeur de la région d’Ile-de-France disposent : « Dans les espaces agricoles, hormis lorsque des capacités d’urbanisation cartographiées et non cartographiées sont prévues, sont exclus tous les installations, ouvrages et travaux autres que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. »
61. Il ressort des pièces du dossier que le golf de Bellefontaine relève d’un classement en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ng 1 et Ng 2. Ce classement constitue une capacité d’urbanisation cartographiées et non cartographiées au sens des orientations précitées. Dans ces conditions, la protection des espaces agricoles prescrite par ces orientations du SDRIF ne s’applique pas au golf de Bellefontaine. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l’extension du périmètre de ce golf est incompatible avec ces orientations.
62. En deuxième lieu, les orientations du fascicule n°3 du schéma directeur de la région d’Ile-de-France énoncent que : « Les espaces boisés franciliens permettent une production forestière et sont des espaces essentiels pour la biodiversité, des lieux de ressourcement pour les Franciliens et de rafraîchissement de la métropole. Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, les espaces naturels représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. () Une attention toute particulière doit être portée à la préservation des espaces boisés et naturels dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts publics () ».
63. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la rue des Sablons est destinée à permettre la création de neuf logements. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, une telle OAP ne contrevient pas à la réalisation, à l’échelle du territoire communal, de l’objectif n°5 du SDRIF visant à préserver les espaces ouverts et les paysages en zone urbaine, notamment les espaces boisés et naturels comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts publics, comme c’est le cas de Bellefontaine.
64. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le classement en zone UA d’une partie du bois de la Garenne, identifié comme espace boisé à préserver par le SDRIF et, le déclassement des chemins ruraux relevant jusqu’alors d’un classement en espaces boisés classés ne contrevient pas à la réalisation, à l’échelle du territoire communal, des orientations du fascicule n° 3 du SDRIF citées au point 60.
65. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de Bellefontaine avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la prétendue absence de prise en compte de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux :
66. Aux termes de l’article L. 411-1 A dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. () »
67. Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Museum national d’histoire naturelle, sous l’appellation de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d’effets.
68. En l’espèce, le règlement de la ZNIEFF de type II n°110120061 de la Vallée de la Thève et de l’Ysieux, s’il est opposable à l’autorité administrative lorsqu’elle délivre les autorisations d’urbanisme, ne s’impose en revanche pas aux documents d’urbanisme dans un rapport hiérarchique de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de cette ZNIEFF de type II par le plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la prétendue absence de prise en compte de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France :
69. Aux termes de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du par cet ses espaces environnants. / Elle est composée de deux parties : / 1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d’application de la réglementation prévue au 1° de l’article L. 331-2 ; / 2° Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre. () Chaque partie de la charte comprend n volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles. () III. () Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. () Dans le cœur d’un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de la charte s’ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. / Les collectivités intéressées s’assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s’assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du cœur et de l’aire d’adhésion d’un parc national au sein des documents de planification de l’action de l’Etat et des programmations financières. "
70. Il résulte de ces dispositions que la charte d’un parc naturel régional, qui présente un caractère réglementaire, détermine non seulement des orientations, mais aussi les mesures, qui peuvent prendre la forme de normes, relatives notamment aux conditions d’utilisation des sols, permettant la mise en œuvre de ces orientations en vue de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
71. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé aux points 19 à 24, la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, dans sa version initiale, était caduque à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme. Sa nouvelle version n’a été approuvée qu’en janvier 2021, postérieurement après l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme litigieux. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement reprocher au plan local d’urbanisme de Bellefontaine de ne pas prendre en compte les orientations de cette charte. Au surplus, en se bornant à citer certaines orientations de cette charte, sans en produire la copie, ni préciser quelles sont les dispositions du plan local d’urbanisme qui, selon elle, s’en écartent, l’association requérante n’assortie pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la prétendue absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique :
72. Aux termes du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». L’article L. 371-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée dispose : « Un document-cadre intitulé » Schéma régional de cohérence écologique « est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional » trames verte et bleue « créé dans chaque région () Les collectivités territoriales () prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration () de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ».
73. Il résulte des dispositions combinées précitées que les documents d’urbanisme tel que le plan local d’urbanisme ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma régional de cohérence écologique qui est une déclinaison régionale de la trame verte et bleue.
74. En l’espèce, la délimitation en zone naturelle du plan local d’urbanisme, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur lequel est implanté le parc du château de Bellefontaine, son étang ainsi que l’établissement d’un hébergement pour personnes âgées dépendantes n’est pas de nature à révéler que le plan local d’urbanisme s’écarte des orientations fixées par le schéma régional de cohérence écologique. Il en est de même des circonstances alléguées par l’association requérante, que diverses espèces d’amphibiens ont été recensées sur le territoire du parc naturel régional Oise-Pays de France, dont fait partie le parc du château de Bellefontaine et que, l’étang de Bellefontaine abrite d’autres espèces. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme et plus particulièrement, la délimitation de ce secteur de taille et de capacité d’accueil limités, aura pour effet de mettre en péril les espèces protégées par l’arrêté du 19 novembre 2017 ainsi que leur habitat.
En ce qui concerne les incohérences alléguées avec le projet d’aménagement et de développement durables :
75. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
76. En premier lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme interdit les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que la commune de Bellefontaine " possède une petite aire de jeux pour enfants à proximité du lavoir, ainsi que trois terrains de sports : / -Un terrain de football (stade), situé en haut du chemin de la chapelle, fonctionnel ; () ".
77. En l’espèce, le terrain de football n’est pas un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. Il n’est ainsi pas interdit par l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, le classement en zone agricole de la parcelle n°65 qui accueille le terrain de football, n’a pas pour conséquence de supprimer ce terrain et cette association n’est ainsi pas fondée à soutenir que le règlement est incohérent avec le rapport de présentation et le PADD pour ce motif.
78. En deuxième lieu, le PADD dispose que la commune de : « Bellefontaine comprend une zone à dominante humide qui comprend de nombreuses fonctions telles que la régulation hydrologique, le maintien de la biodiversité. Ce paysage est identitaire aux yeux des habitants. » L’action 2.5 de ce projet prévoit de « préserver voire valoriser l’espace de marais » et indique que « la réouverture de cressonnière semble une piste à explorer ». Le rapport de présentation, dans son chapitre relatif aux justifications du projet et incidences sur l’environnement, énonce que cette action du PADD se traduit dans le plan local d’urbanisme, par le classement des marais de la commune, en zone naturelle (N), correspondant aux espaces boisés et aux marais présents sur la commune et ajoute que le secteur Nzh d’une superficie de 0,52 hectares correspond à une zone humide particulière au sein de laquelle seuls des aménagements permettant sa mise en valeur et sa sauvegarde sont possible. En outre, ce rapport de présentation dresse un descriptif des milieux humides de la commune et mentionne : " Le marais de Bellefontaine est classé en zone de préemption Espace Naturel Sensible (ENS) et recouvre une superficie d’environ 30 ha. / Le centre-bourg et Au-delà de l’eau étant implantés de part et d’autre de l’Ysieux, la présence de l’eau y est forte. Elle se traduit par : / – un linéaire de milieux humides le long des berges de la rivière et de ses nombreuses ramifications ; / – des zones marécageuses (anciennes cressonnières) ; / – Des étangs de dimensions variables. / Les deux parcs (Maison de retraite et golf de Bellefontaine) tirent parti de ce milieu humide pour aménager des petits lacs et des canaux d’agrémentation. " Enfin, il recense sur la commune : des zones humides de classe 2 (zones humides avérées selon une méthode alternative aux bonnes pratiques), de classe 3 (zones humides potentielles) et de classe 5 (plans d’eau) aux abords de l’Ysieux, et note la présence d’anciennes cressonnières. Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme préserve les zones humides et l’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec les orientations du PADD.
79. En troisième lieu, après avoir dressé le constat que « Le paysage bellifontain est remarquable », le PADD prévoit, dans son action 2.2. de « Préserver l’aspect naturel et rural de la commune en évitant de fermer les ouvertures visuelles avec une urbanisation mal maîtrisée » mais aussi de « Préserver les principaux cônes de vues depuis et vers les espaces bâtis », de « Réfléchir l’urbanisation pour une insertion paysagère de qualité et soucieuse de l’environnement local » ainsi que de « Préserver le petit patrimoine local à travers une liste des éléments remarquables à préserver. »
80. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le règlement prévoit la création, en zone N du plan local d’urbanisme, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ne, afin, notamment, de permettre l’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) implanté dans le parc du château de Bellefontaine. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que les zones agricoles et naturelles de la commune de Bellefontaine représentent respectivement 64% et 33,86% de son territoire tandis que les zones urbaines et à urbaniser n’en représentent que 2,14%. Ce micro-secteur est créé en zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme, et autorise uniquement les constructions et installations nécessaires au maintien et à l’accueil des usagers des équipements publics et/ou d’intérêt collectif existant ou à créer, d’une surface de plancher inférieure à 1 200 mètres carrés. Compte tenu de son caractère très limité, ce micro secteur n’est ainsi pas de nature à faire obstacle à la préservation de l’aspect naturel et rural de la commune de Bellefontaine. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en créant ce secteur Ne, le règlement est incohérent avec l’action 2.2 du PADD.
81. Ensuite, le PADD, dans son chapitre dédié à la volonté communale, indique que « La commune attache une importance particulière à son patrimoine bâti ancien ». A ce titre, le rapport de présentation, qui cite l’action 2.2. du PADD, indique que cette action se traduira par une maîtrise de l’impact paysager avec notamment « une autorisation systématique du préfet après avis d’une commission spécifique », un classement des espaces naturels en zone N, une protection particulière des cônes de vue contre l’urbanisme anarchique par l’édification de règles en lien avec l’existant (bâti ou non), l’insertion d’une liste d’éléments remarquables dans le rapport de présentation. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement permet la démolition du patrimoine bâti ancien, ni qu’il ne prévoit aucune prescription permettant de le préserver, ni même qu’il n’est pas cohérent avec le PADD.
82. Enfin, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ».
83. Toutefois, contrairement aux allégations de l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que l’église Saint-Nicolas, le château de Bellefontaine, son colombier, le lavoir de Bellefontaine, la fontaine de Bellefontaine, la Pierre-Longue, le Polissoir de la remise du grand atelier et la borne d’arpentage, sont répertoriés dans le rapport de présentation comme éléments remarquables du patrimoine, et sont, en outre, protégés en tant que site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 (aujourd’hui codifiée aux article L. 341-1 et suivants du code de l’environnement), ainsi que, pour la majorité d’entre eux, par un classement en zone N. En outre, le château de Bellefontaine, qui est identifié comme élément remarquable du patrimoine de la commune, est décrit par le rapport de présentation comme un important témoin de l’histoire du lieu, et comme faisant partie, avec son parc, d’une entité paysagère à préserver en tant qu’elle se situe dans la vallée de l’Ysieux, identifiée par le schéma régional de cohérence écologique comme un élément de la trame verte et bleue. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement est incohérent avec le PADD en ce qu’il ne préserve pas le petit patrimoine bâti de la commune.
84. En quatrième lieu, après avoir dressé le constat que « Les différents équipements de loisirs se situent de manière éparse sur la commune. », le PADD prévoit, dans son action 1.3, de « Conserver une offre diversifiée d’équipements de loisirs sur l’ensemble du territoire et réfléchir à une nouvelle fonction au site du terrain de tennis. ». Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°368 sur laquelle est implantée ce terrain de tennis est classée en zone Ne du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme n’autorise pas, dans ce secteur, les constructions à destination hôtelière. En outre, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le projet de gite communal, initialement envisagé sur ce terrain de tennis, s’il est toujours d’actualité, ne concernera finalement pas cette parcelle, mais plutôt une des parcelles du chemin de la chapelle. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la transformation de ce terrain de tennis en équipement de tourisme hôtelier est incompatible avec l’action 1.3 du PADD précitée.
85. En cinquième lieu, le PADD ayant constaté l’importance de « développer les activités touristiques sur le territoire communal tout en garantissant la préservation de la biodiversité locale » et précisé que « Ces deux aspects ne sont pas incompatibles dans le cas de figure présent », prévoit, dans son action 1.7 d’ « Imaginer des sentiers de découverte et de nouveaux chemins de randonnée balisés pour favoriser le tourisme vert » mais aussi de « Permettre la mise en place de gîte étape ou chambres d’hôtes pour permettre la visite sur plusieurs jours et faire découvrir le territoire et les produits locaux. » En outre, le PADD prévoit dans son action 2.4, de « respecter les lisières entre espaces urbains et espaces boisés afin de préserver la valeur écologique des lieux ».
86. D’une part, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces objectifs exprimés dans ce projet d’aménagement ne sont pas incompatibles entre eux. D’autre part, la simple suppression du classement en espace boisés classés des chemins ruraux, qui restent intégrés au site classé de la Vallée de l’Ysieux, ne contrevient pas à la réalisation de l’objectif de préservation du patrimoine naturel fixé par l’action 2.4 précitée du PADD. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la suppression du classement en espaces boisés classés des chemins ruraux, sans fixation de mesure de protection particulière est incohérente avec l’action 2.4 du PADD.
87. En sixième lieu, les objectifs du PADD tendant à « préserver l’aspect naturel et rural de la commune en évitant de fermer les ouvertures visuelles avec une urbanisation mal maîtrisée » (action 2.2 du PADD) ainsi que de protéger « les secteurs de coteaux boisés () d’une éventuelle anarchie urbaine » (action 2.4 du PADD), doivent être contrebalancés avec le parti d’aménagement de la commune de Bellefontaine visant également à poursuivre « une action de densification mesurée » de son territoire (action 1.1 du PADD) et de « favoriser une évolution mesurée de la population » (action 1.2). Ils doivent, en outre, s’apprécier à l’échelle du territoire communal, lequel comporte, ainsi qu’il a été dit au point 81, une très forte proportion d’espaces classés en zone naturelle ou agricole. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme permet une urbanisation généralisée en site classé ni qu’il est incohérent avec le PADD en ce et qu’il classe en zone UA, la parcelle n°507 qui fait partie du bois de la Garenne.
88. Le moyen tiré de ce que le périmètre de classement est erroné en de nombreux endroits, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite, être écarté.
89. En dernier lieu, le PADD dresse le constat suivant : « L’activité agricole est une activité économique importante pour la commune de Bellefontaine. La commune compte 2 exploitants dont le siège se trouve sur le territoire communal. Des espaces propres à cette activité y sont donc associés, et il convient de les conserver dans la mesure du possible » et prévoit, dans son action 2.1, de « Maintenir une activité agricole », « Conserver des espaces cultivés en suffisance et permettre l’implantation de bâtiments agricoles dans les sites où l’impact paysager sera moindre en restant à proximité des terres exploitées. » Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme dispose, s’agissant du secteur Nj : « Les constructions agricoles et notamment les serres sont autorisées à condition de n’être que des réhabilitations de bâtiments ou que les constructions nouvelles soient consécutives à une démolition préalable et utilise une emprise au sol strictement similaire à la construction initiale ou être des serres. »
90. En l’espèce, l’association requérante soutient que le règlement est incohérent avec le PADD en ce que « les deux secteurs Nj du règlement graphique ne sont pas à proximité des terres agricoles et qu’en outre, ils sont d’office dans des sites paysagers remarquables puisqu’ils sont classés au titre de la loi du 2 mai 1930 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux secteurs Nj correspondent d’une part, à une partie de la parcelle n°611, sur laquelle est implantée un hangar, et d’autre part, à une partie de la parcelle n°951 sur laquelle sont implantés une ancienne serre et un ancien potager. Il ressort également des pièces du dossier que la création de ces deux secteurs Nj est la conséquence des contributions des propriétaires de ces parcelles, dont la volonté était qu’elles soient classées en zone UA du plan local d’urbanisme, plutôt qu’en zone N de ce plan. La création de ces deux secteurs Nj permet ainsi à ces propriétaires, s’ils le désirent, de réhabiliter ces bâtiments dans des conditions strictes, et n’est dès lors pas incohérente avec l’action précitée du PADD.
91. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme (actuellement codifié à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme) :
92. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. () Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. "
93. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ne sont autorisés que s’ils participent au respect de la vocation du secteur dans son ensemble, et ce, afin d’éviter le mitage des espaces naturels susceptible d’aboutir à une urbanisation diffuse menaçant ces espaces. En outre, le caractère « exceptionnel » de ces secteurs s’apprécie, non pas en fonction de leur superficie ou de leur nombre, mais en fonction du lien qu’ils entretiennent avec l’urbanisation préexistante. Or, en l’espèce, la majorité des STECAL créés sont situés à proximité immédiates de zone UB ou UA. De plus, leur superficie, individuelle ou cumulée, conserve un caractère faible et très mesuré par rapport à l’ensemble du territoire communal. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme implique, par l’emploi du terme « exceptionnel », de ne prévoir, au plus, qu’un ou deux secteurs de taille et de capacité limitées sur le territoire communal, ni que la superficie du secteur Nh remet en cause ce caractère « exceptionnel ».
94. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme de Bellefontaine a encadré l’emprise des constructions autorisées, à titre dérogatoire, dans ces secteurs, en limitant leur surface de plancher ou en imposant une emprise au sol strictement similaire à l’existant. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement n’a pas limité la densité des constructions autorisées dans ces STECAL.
95. En dernier lieu, les circonstances alléguées par l’association requérante, que le STECAL Ng1 est dix fois supérieur à ce qui existait sous l’empire du plan d’occupation des sols (POS) antérieur, et que la commune aura du mal à financer deux constructions de 1 200 mètres carrés en secteur Ne, à les supposer établies, n’ont pas d’incidence sur la légalité du classement de ces secteurs au regard de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
96. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation alléguées :
97. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
98. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le classement du parc du château de Bellefontaine, ainsi que de son étang, en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ne est cohérent avec le parti d’aménagement visant à « maintenir et faire vivre les équipements actuels » de la commune (action 1.5 du PADD) ainsi que la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme exprimée dans le rapport de présentation de permettre une extension de l’EHPAD existant, sans pour autant autoriser une urbanisation débridée de la parcelle. Il est vrai que la commune n’a pas précisé le règlement du secteur Ne ni n’en a délimité le périmètre aux abords immédiats de la maison de retraite afin de contenir d’éventuelles extensions ou constructions liées aux équipements publics autour de cet établissement. Toutefois, ce classement en secteur Ne de la parcelle en litige ne la prive pas de la protection résultant de son intégration au périmètre du site inscrit de la Vallée de l’Ysieux au titre de la loi du 2 mai 1930 (aujourd’hui codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement). Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
99. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extension du golf a été autorisée sur l’espace boisé classé mentionné dans l’arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour administrative d’appel de Versailles, n°08VE039683. Le classement du golf de Bellefontaine en secteur Ng n’a ainsi eu pour effet que d’inclure cet espace boisé classé dans le sous-secteur Ng2 et n’a pas remis en cause la protection dont ce site bénéficie au titre l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, relatif aux espaces boisés classés. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
100. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la majorité des chemins ruraux du territoire communal est classée en zones N ou A et bénéficie de la protection au titre de la législation relative aux sites inscrits. En outre, l’association requérante précise dans ses écritures que la plupart de ces chemins « n’ont plus aucune fonction écologique du fait qu’ils sont systématiquement rasés au giro-broyeur ». Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la suppression du classement de la totalité de ces chemins en espaces boisés classés est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de supprimer, de manière généralisée, le classement en espaces boisés classés pourvu que ce déclassement se fasse dans le respect des autres documents d’urbanisme opposables, ce qui, ainsi qu’il vient d’être énoncé, est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir supprimé le classement en espaces boisés classés de la quasi-totalité de ces chemins ruraux ne peut qu’être écarté.
101. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le classement en zone N du marais de fond de Vallée permet de le préserver, compte tenu des restrictions apportées au droit à construire résultant de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme alors applicable. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circonstance que ce marais fasse l’objet d’un droit de préemption spécifique du fait de son classement en espace naturel sensible et qu’il relève de la trame verte et bleue dont le schéma régional de cohérence écologique vise à assurer la continuité n’implique pas de prévoir, sur la totalité de son emprise, un zonage spécifique en secteur Nzh. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de ce marais en zone N plutôt qu’en secteur spécifique Nzh, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
102. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles n°507 et n° 559 (actuelle 885) en zone UA du plan local d’urbanisme se justifie par la localisations des parcelles à proximité immédiate de deux zones urbaines. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le règlement applicable à cette zone ne prévoit pas l’obligation, pour les futures constructions, de respecter un recul par rapport aux arbres de haute tige d’au minimum une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité figurant à l’article 13 du règlement applicable aux autres zones. Le classement litigieux de ces parcelles ne les rend ainsi pas inconstructibles. Par ailleurs, la circonstance que l’urbanisation de ce terrain ne puisse s’opérer que sous réserve de l’application de la protection prévue aux articles L.341-1 et suivants du code de l’environnement, ne la rend pas inenvisageable. Enfin, l’affirmation de l’association requérante selon laquelle le classement litigieux aboutira à fermer l’ouverture sur la rue de la parcelle 507, et à former ainsi une barrière infranchissable pour la petite faune en provenance du bois de la Garenne n’est établie par aucune des pièces du dossier. La réalisation d’une telle circonstance ne découle par ailleurs pas du classement par lui-même. Dans ces conditions, le classement en zone UA de ces deux parcelles étant cohérent avec leur situation et la vocation qu’il leur donne, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
103. En sixième lieu, le terrain de football de la parcelle n°65, se situe dans une partie entièrement agricole de la commune, à distance de ses parties urbanisées et se présente, sous la forme d’une vaste pelouse sans aucune construction. En outre, l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme n’exclut pas le maintien de son utilisation en terrain de football. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
104. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles n°611 et n°951 classées en secteur Nj du plan local d’urbanisme supportent, respectivement, un ancien hangar dont il est constant qu’il avait une vocation agricole et la serre d’un ancien potager. Ce classement en secteur Nj répond donc à la préoccupation de la commune de permettre la réhabilitation de ces deux installations et n’est dès lors pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
105. En huitième lieu, l’absence d’intégration au périmètre du site classé de la Vallée de l’Ysieux des deux parcelles n°504 et 506 attenantes à l’église ne résulte pas du plan local d’urbanisme de Bellefontaine mais du décret du 29 mars 2002 portant classement au titre des sites visés à l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette absence d’intégration à ce périmètre de ces deux parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la rue des Sablons et celle du chemin de la chapelle :
106. En premier lieu, la parcelle sur laquelle est projetée l’opération d’aménagement programmée de la rue des Sablons est décrite par le plan local d’urbanisme comme une pâture dans sa majorité et un espace de jardins pour la parcelle la plus au Nord. Ce secteur est en dehors des zones humides, ne constitue pas un secteur écologique à enjeux et ne participe à aucune continuité écologique. Cette OAP projette la construction de neuf logements sur 0,61 hectare d’une zone rendue constructible et le plan local d’urbanisme précise que « La démarche de conception s’efforcera d’intégrer le paysage actuel en réalisant une greffe urbaine », qu’une « attention particulière sera portée sur l’implantation, l’échelle et la volumétrie des constructions », qu’un « alignement d’arbres sera prévu sur l’accès Sud de la zone afin d’agrémenter le secteur et de conserver l’image d’un poumon vert » et exige de « limiter l’imperméabilisation des sols notamment en mettant en place des techniques de gestion alternative des eaux pluviales comme l’infiltration à la parcelle au plus près du point de chute ». Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que son classement en secteur UB du plan local d’urbanisme ne préserve ni les espaces ouverts et paysage en zone urbaine, ni le site écologique . L’orientations d’aménagement et de programmation n’est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
107. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire. »
108. En l’espèce, l’association requérante soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation de la rue des Sablons, qui autorise la construction de certains bâtiments à proximité d’un bâtiment agricole (un hangar) est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Toutefois, elle ne précise pas quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent, selon elle, à de telles conditions de distance, l’implantation ou l’extension des bâtiments visés par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural, dépourvu des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
109. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune projette, par le biais de cette orientation d’aménagement et de programmation et de celle du chemin de la chapelle, la création d’une vingtaine de logements d’ici 2030 en vue d’augmenter sa population à cinq cents habitants, sur la base d’une croissance démographique projetée de 0,59%. L’association requérante estime que la population actuelle de Bellefontaine a été sous-estimée et qu’une telle production de logements n’est pas justifiée. Toutefois, eu égard à son ampleur limitée, la circonstance que la commune soit en avance sur l’objectif qu’elle s’est fixée n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de cet objectif. Pour les mêmes motifs, l’association requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la population actuelle de Bellefontaine a été sous-estimée et que l’OAP du chemin de la chapelle n’est dès lors pas justifiée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant les deux orientations d’aménagement et de programmation de la rue des Sablons et du chemin de la chapelle doit être écarté.
En ce qui concerne le projet d’aménagement d’un lieu de convivialité place Lavoisier :
110. L’association requérante soutient que le projet d’aménagement de la place Lavoisier en lieu de convivialité est dépourvu de réalité. Toutefois, la circonstance que ce projet, évoqué dans l’action 1.4 du PADD et dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’ait pas encore été mis en œuvre par la commune est sans incidence sur la légalité de son document d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du règlement du plan local d’urbanisme :
111. En premier lieu, aux termes de l’article 11 réglementant les zones Ua, Ub et AU du règlement du plan local d’urbanisme : " Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes () Pour les constructions principales, les toitures doivent être à deux pentes ; La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 45 degrés sur l’horizontale. « De plus, l’article 11 réglementant les zones N et A du plan local d’urbanisme dispose : » () les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes () En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Toute pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit () Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel () "
112. Il résulte de ces dispositions que les articles 11 du règlement des différentes zones N prévoient une obligation, pour les constructions principales, de comporter deux pentes comprises entre 35 et 45 degrés à l’horizontale, tout en exigeant que les adaptations ou transformations du bâtiment principal se fassent dans le respect des volumes et des pentes des toitures existantes. Cette dernière obligation est reprise dans le règlement de la zone N, qui prohibe en outre « tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ». Ainsi, si dans cette zone, la réalisation de toitures terrasses n’est pas expressément interdite, elle s’en trouve, de ce fait, drastiquement limitée, en cohérence avec le souhait des auteurs du plan local d’urbanisme de préserver l’aspect rural de la commune et d’orienter l’urbanisation sur une insertion paysagère de qualité. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement est illégal en ce qu’il autorise les toitures terrasses.
113. En second lieu, aux termes de l’article 13 réglementant les zones Ub, Au, A et N du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations : le recul des arbres à haute tige par rapport aux constructions doit être au minimum d’une fois et demi la hauteur de l’arbre à maturité. »
114. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces dispositions n’interdisent pas la plantation d’arbre, mais impliquent d’autoriser uniquement les futurs projets de constructions qui s’implanteront à une distance suffisante des arbres existants, ceci afin d’éviter les risques inhérents à leur chute. Cet article 13 a été ajouté suite à la contribution de M. A, gérant du groupement forestier « Au bois de la Garenne » eu égard à l’augmentation de la fréquence des tempêtes et à la circonstance que certains arbres culminent à plus de quarante mètres. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme interdit la plantation d’arbre à proximité des constructions existantes.
En ce qui concerne le prétendu détournement de la protection des sites classés prévue aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement :
115. En application des articles L. 341-10 du code de l’environnement et R. 425-17 du code de l’urbanisme, la servitude d’utilité publique que constitue la protection au titre du site classé au titre de l’ancienne loi de 1930 a uniquement pour effet de soumettre toute destruction ou modification dans son état ou son aspect à une autorisation spéciale du préfet (ou, le cas échéant, du directeur de l’établissement public du parc national) lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, ou du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. Il s’ensuit qu’elle n’interdit pas toute construction ou aménagement sur son périmètre. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’en rendant constructible de très nombreuses parcelles naturelles, encore vierges de toute urbanisation, la commune de Bellefontaine a commis un abus de pouvoir et un contournement de la protection des sites classés prévue aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement.
Sur l’annulation partielle de la délibération litigieuse :
116. Il résulte de ce qui précède, que l’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux » est fondée à demander l’annulation de la délibération du 7 novembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Bellefontaine, seulement en tant que le classement du chemin de l’avenue du Cerisier et du chemin de Châtenay-en-France a été modifié après enquête publique sans que ces modifications ne procèdent de celle-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
117. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux » et la commune de Bellefontaine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 novembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de Bellefontaine est annulée, en tant que le classement de l’avenue du Cerisier et du chemin de Châtenay-en-France a été modifié.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Bellefontaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux » et à la commune de Bellefontaine.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20012152
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