Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 août 2025, n° 2509904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A C, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry 1, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de son éloignement et fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de production de la décision exécutoire ayant conduit à son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Puy-de-Dôme le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue pachto.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— M. Bertolo, qui a présenté son rapport ;
— les observations de Me Nicolas, représentant M. C, qui a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, fait état de l’absence au dossier de la décision des autorités autrichiennes, et précisé les risques encourus par le requérant en cas de retour en Afghanistan ;
— les observations de M. C, assisté d’un interprète, qui a indiqué avoir fui l’Afghanistan en raison de la volonté des talibans de l’enrôler dans les forces armées. Il a précisé que toute sa famille était partie au Pakistan, et qu’elle était revenue récemment en Afghanistan. Il n’a pas fait état de menaces sur sa famille du fait de son départ pour l’Europe. Il a précisé que sa procédure d’asile en Autriche s’était déroulée de manière correcte.
— les observations de Me Morisson-Cardinaud, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant que le requérant n’établissait aucune menace ou crainte actuelle et réelle dans l’hypothèse d’un retour en Afghanistan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a fait l’objet d’une inscription au système d’information Schengen par les autorités autrichiennes, valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2027. Il a été interpellé le 1er août 2025 par les services de la police pour des faits de vol simple. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de son éloignement et fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier l’article L. 615-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen par les autorités autrichiennes, et a rappelé la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C de manière particulièrement circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet du Puy-de-Dôme, que M. C a sollicité à trois reprises une protection internationale en Autriche, lequel a rejeté toutes ses demandes, et que l’office fédéral a pris à son encontre le 2 mai 2023 une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de six ans, décision confirmée par la cour administrative fédérale le 26 mai 2023 et motivée par les condamnations du requérant en Autriche. Ces éléments suffisent à justifier que M. C a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen et qu’il rentrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si le requérant fait valoir les craintes qu’il éprouve en cas de retour en Afghanistan, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été examinée à trois reprises par l’Autriche, et M. C n’établit pas, alors qu’il n’a pas fait état de menaces précises et que sa famille s’est récemment réinstallée en Afghanistan, être exposé à des risques réels, actuels et personnels de subir des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait formulé une telle demande, M. C ayant au contraire indiqué lors de la procédure contradictoire « vouloir quitter la France ». Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
Le greffier,
E. Gomez
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2509904
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