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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 13 juil. 2023, n° 2301317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en raison de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211- 1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par la directive 2008/115/CE ;
— elle est privée de base légale car elle n’est pas fondée sur un refus d’admission au séjour ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Botte substituant Me Pacheco, avocate de M. E.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant géorgien, conteste l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions :
3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. E soutient que la décision susvisée est insuffisamment motivée – au motif qu’elle ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale – et qu’elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation. Toutefois la décision contestée mentionne la situation familiale de l’intéressé et son arrivée récente sur le territoire français.
5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu’orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’a été privé d’aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;() / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L.521-25 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui provient, comme c’est le cas en l’espèce, d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par le préfet que la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2023 rejetant la demande d’asile du requérant a été notifiée le 9 février 2023. Il suit de là que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour les étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
9. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France avec ses deux enfants âgés de 9 et 6 ans et que son épouse, mère de ses enfants, est décédée récemment en France, il n’établit pas, eu égard à la durée de son séjour en France, que sa vie privée et familiale serait située en France eu égard à l’intensité des liens qu’il y a tissés. La circonstance que ses deux enfants soient scolarisés en France ne suffit pas plus à établir que la décision contestée serait contraire à leur intérêt tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, une telle illégalité à l’encontre de la décision susvisée
11. En second lieu, M. E n’apporte pas d’élément de nature à justifier les craintes qu’il invoque, en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’établit donc pas que la décision susvisée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception de l’illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
13. En deuxième lieu, la décision susvisée, qui mentionne ses motifs de fait et de droit, est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, pour les motifs retenus au point 9, la décision susvisée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. E est entré récemment sur le territoire français. Il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pacheco et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président du tribunal,
signé
H. B La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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