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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503425 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 et 28 février 2025 et les 1er et 2 mars 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
— l’ordonnance du 2 mars 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Meaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot à la date de l’introduction de sa requête, en a été libéré le 2 mars 2025 en exécution d’une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Meaux. Or, la résidence de M. B était située, à la date de l’arrêté attaqué, sur le territoire de la commune de Draveil, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
N. Gaullier-Chatagner00
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