Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2401043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour en la classant sans suite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bach-Wasserman, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 n’a pas entendu déroger, dès lors qu’il est le père de deux enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue ;
— cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la préfère aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 janvier 1988, est entré en France en 2016. Le 18 janvier 2024, M. B a sollicité sur la plateforme de téléservice de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français. Sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement sur l’application « démarches simplifiées ». Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet de Meurthe-et Moselle justifie avoir accordé à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3. M. B ne conteste pas s’être vu effectivement remettre un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour en la classant sans suite, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Celles-ci doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wasserman.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401043
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Demande
- Environnement ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Installation ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement à distance ·
- Formation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Mali ·
- Réunification ·
- Légalité ·
- Recours
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Avancement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Auto-école ·
- Dépense ·
- Exonérations ·
- Coopération intercommunale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Recette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.