Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2303412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, lequel n’a pas été communiqué, la SARL Audotel, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement partiel de 3 275 euros au titre de la contribution financière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mises à sa charge au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions en litige doivent être calculées en prenant en compte, pour la mise en œuvre des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, une valeur locative 2016 déterminée par comparaison avec le local-type n° 213, comme l’a admis l’administration dans l’instance n° 20MA01602 relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
- les locaux type n° 217 dont se sert le service ne peut être retenu du fait qu’il n’existe plus ou est occupé par son propriétaire et non loué ;
Par mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Audotel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Audotel, qui exploite sous l’enseigne Ibis Budget un hôtel à Carcassonne, demande au tribunal la réduction, pour 3 275 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017 et des années suivantes pour atténuer l’augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2016.
3. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d’évaluation :
« I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ». Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative d’un immeuble à usage commercial, l’administration peut, sans méconnaître l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, retenir comme local de référence un immeuble qui, au regard de son affectation, de sa situation, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement, présente des caractéristiques similaires à celles du bien évalué.
4. Pour évaluer la valeur locative non révisée des locaux de l’établissement hôtelier exploité par la SARL Audotel, sous l’enseigne « Ibis Budget », sis au 135 rue Alessandro Volta, à Carcassonne, l’administration avait suivi la méthode comparative prévue par les dispositions, alors applicables, du a) du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, en comparant ces locaux avec le local-type n° 217 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne, situé route de Narbonne à Carcassonne. Toutefois, il est constant que ce dernier n’existait plus au 1er janvier 2016, de sorte que l’administration a retenu ensuite le local-type n° 210 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne.
5. Si la SARL Audotel propose la substitution du local-type n° 213 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne, il résulte de l’instruction que ce local-type, qui correspondait, au 1er janvier 2017, à un établissement exploité sous l’enseigne « Hôtel Terminus », situé au centre-ville de Carcassonne, au 2 avenue Maréchal Joffre, dans un bâtiment de type haussmannien, ayant une surface pondérée de 4 164 mètres carrés, classé 3 étoiles, ne présente pas des caractéristiques similaires à celles de l’établissement à évaluer, situé en périphérie, de construction récente et de conception moderne, ayant une surface pondérée de 1 097 mètres carrés et classé 2 étoiles. De plus, ce local n° 213 a été fermé en 2018 pour être transformé en une résidence pour seniors. Dès lors, ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017.
6. Pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, l’administration a proposé la substitution du local-type n° 210 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement n° 2005458 de ce tribunal rendu le 8 juin 2022, que ce local-type, correspondant à un établissement hôtelier situé en périphérie de Carcassonne, de construction récente et de conception moderne, ayant une surface pondérée de 567 mètres carrés, présente des caractéristiques similaires à celles de l’établissement à évaluer, notamment un parking sur place, la proximité de l’autoroute A61 ou de l’aéroport, une activité d’hôtellerie et non de restauration. Dès lors, il y a lieu de retenir ce local-type comme terme de comparaison. Eu égard à la différence de catégorie hôtelière, il y a lieu, comme l’a proposé l’administration, d’appliquer un abattement de 20 % sur le tarif unitaire du local-type n° 210, fixé à 5,79 euros par mètre carré. Il s’ensuit que la valeur non révisée au 1er janvier 2017 s’établit à 5 081 euros.
7. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SARL Audotel, une éventuelle réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016 serait sans incidence sur l’application des mécanismes atténuateurs cités au point 2, dès lors que ce sont les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 qui doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient de neutralisation et du « planchonnement » et non pas les valeurs locatives sur lesquelles ont été assises les impositions de l’année 2016, et que le mécanisme de lissage concerne les cotisations de taxes résultant de ces nouvelles valeurs locatives. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réduction des impôts litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Audotel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Audotel et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Avancement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Demande
- Environnement ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Installation ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction
- Université ·
- Psychologie ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement à distance ·
- Formation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Mali ·
- Réunification ·
- Légalité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Auto-école ·
- Dépense ·
- Exonérations ·
- Coopération intercommunale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- République du cameroun ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2018-536 du 28 juin 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.