Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2025, n° 2503865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la commune de Puget-sur-Argens a retiré l’arrêté en date du 15 septembre 2017 portant avancement au grade de rédacteur ;
2°) d’enjoindre à la commune de régulariser la situation administrative et financière de Mme A…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu, d’une part du fait que la situation en litige pourrait l’amener à devoir rembourser les sommes que la commune prétendra comme ayant illégalement versées entre le 15 septembre 2017, date de l’obtention de son avancement au grade de rédacteur, et le 20 mai 2025 ; d’autre part, que la révocation de Mme A… a des conséquences financières très lourdes ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’illégalité du retrait de l’arrêté du 15 septembre 2017 portant avancement au grade de rédacteur, par l’arrêté du 1er septembre 2025, en ce qu’il est un acte créateur de droit au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’a pas été obtenu par fraude ;
- la faute reprochée à l’agent ne résulte pas d’une fraude mais de l’obéissance à une instruction hiérarchique prévue par le code général de la fonction publique à l’article L. 121-10.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… fait valoir qu’elle est exposée au risque d’être contrainte à rembourser les sommes perçues au titre de son avancement au grade de rédacteur, du fait du retrait, par l’arrêté litigieux du 1er septembre 2025, de l’arrêté du 15 septembre 2017 lui accordant cet avancement. Toutefois, la décision attaquée, qui n’est pas assortie d’un arrêté portant obligation de rembourser des traitements perçus, n’a pas en elle-même pour objet ni pour effet de contraindre la requérante à rembourser des sommes à la commune. Dès lors, la décision attaquée est donc, à elle seule, sans incidence sur l’équilibre financier de Mme A…. Ainsi, la requérante n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera remise pour information à la commune de Puget-sur-Argens
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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