Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 8 avr. 2026, n° 2601092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre, ainsi que sa fille, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2026 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, cette somme devra être versée à cette dernière.
Mme D… soutient que :
la décision est entachée d’incompétence, la signature n’étant pas l’originale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient être refusées en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa situation de parent isolé et de personne vulnérable n’est pas prise en compte et qu’elle n’a pas été entendue sur les motifs pour lesquels elle n’a pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ne permet pas de refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et prescrit seulement sa limitation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, en particulier au regard du motif légitime qui l’a conduite à ne pas présenter sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa dignité et de celle de sa fille, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que la somme réclamée au titre des frais de procès est disproportionnée au regard de la difficulté de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- et observations de Me Bernard, avocate de Mme D….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, de nationalité congolaise, entrée en France le 4 juin 2025, a déposé une demande d’asile le 18 mars 2026. Le même jour la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
En premier lieu, la décision du 18 mars 2026 fait mention des nom et prénom de Mme B… A…, de sa qualité de directrice territoriale à Caen de l’OFII et comporte la signature de cette dernière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours de son entrée en France sans motif légitime. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale à Caen de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D… ainsi qu’à l’évaluation de sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision en litige alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a bénéficié, le 18 mars 2026, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue française, langue que l’intéressée a indiqué comprendre, et au cours duquel elle a pu exposer son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 18 mars 2026, produite par l’OFII et signée par la requérante, celle-ci a précisé être mère d’une enfant, née en France le 26 septembre 2025 et être hébergée par l’association « Port d’attache » dans la Manche. Elle n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Mme D… n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5.».
Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des dispositions de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et des dispositions des article L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assurant leur transposition en droit interne, doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale à Caen de l’OFII s’est fondée sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressée avait été enregistrée en préfecture le 18 mars 2026, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, déclarée par l’intéressé comme étant le 4 juin 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle est arrivée enceinte en France, puis qu’elle a donné naissance à une fille le 26 septembre 2025, et que son conseil a précisé au cours de l’audience que la personne chez qui elle était hébergée en région parisienne lui avait assuré qu’elle n’avait aucune démarche personnelle à entreprendre pour régulariser sa situation, ces circonstances ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à faire obstacle à ce qu’elle présente une demande d’asile dans le délai de l’article L. 531-27. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’elle peut prétendre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de parent isolé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait avec son enfant dans une situation de dénuement extrême du seul fait de l’intervention de la décision contestée alors que, comme l’indique l’OFII dans ses écritures sans être sérieusement contesté sur ce point, elle peut avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence et l’aide médicale de l’Etat. Elle est en outre hébergée depuis son arrivée dans le département de la Manche par une association et titulaire d’une attestation de demandeur d’asile qui lui permet de bénéficier de soins et de traitements médicaux. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’en prenant la décision contestée, la directrice territoriale à Caen de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée et méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant n’en résulte. Les moyens doivent donc être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa dignité et de celle de sa fille, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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