Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2408930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Diallo demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident survenu le 23 février 2024.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane le versement à Me Diallo de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane les dépens de l’expertise.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Marignane, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de la somme de1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
La commune soutient que la mesure n’est pas utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Sous le n° 2409002 M. A a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 février 2024. Par la présente requête, il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer les préjudices dont il a demandé réparation par cette requête. Par suite aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de plein contentieux indemnitaire, saisi de la requête n° 2409002 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Par suite la mesure demandée est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Marignane sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marignane.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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