Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2511092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Valérie Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par sa situation de mère isolée vivant avec son jeune fils né en décembre 2020, la plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité ; elle est sans ressource depuis le 8 octobre 2025 en raison de la suspension de son contrat de travail due à l’expiration de son attestation de demande d’asile, qui se transformera en licenciement en l’absence de régularisation de sa situation administrative avant le 8 décembre 2025, et alors que l’hébergement temporaire dont elle bénéficie prend fin le 2 décembre 2025 ; cette précarité extrême entrave sa recherche de nouveau logement et crée un risque imminent de perdre son domicile ;
- la condition d’utilité des mesures sollicitées est remplie, car l’obtention d’un document provisoire est nécessaire pour régulariser immédiatement sa situation administrative afin de ne pas être licenciée, de faire valoir ses droits sociaux et de disposer des ressources indispensables pour assurer son logement et la stabilité de sa famille ;
- la condition selon laquelle les mesures demandées ne doivent faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative est satisfaite dès lors qu’aucune circonstance, de droit ou de fait, ne s’oppose à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé de demande par le préfet du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que la première demande de titre de Mme A… a été classée sans suite le 4 décembre 2023 pour incomplétude de son dossier et qu’elle n’a pas déposé de nouvelle demande alors que le courrier de classement sans suite l’invitait à « redéposer une nouvelle demande complète en produisant les pièces nécessaires à l’enregistrement et à l’instruction de [son] dossier » ; son comportement démontre un manque de diligence de la requérante ; le départ imminent de son logement associatif n’est pas lié à sa situation administrative mais à sa situation familiale, son fils ayant atteint l’âge de trois ans ; elle n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement ; elle n’a aucun problème de santé ; sa situation financière n’est pas obérée par la décision litigieuse ;
- Mme A… est convoquée le 25 novembre 2025 au guichet de la préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé, ce qui rend la présente requête sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Valérie Lutran, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que lors du rendez-vous en préfecture du 25 novembre 2025 suite à la communication de la requête, sa demande de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé autorisant à travailler lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, née le 25 décembre 2003 à Conakry (République de Guinée) et de nationalité guinéenne, a bénéficié d’une attestation de demande d’asile valable du 9 avril 2025 au 8 octobre 2025. Par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 7 août 2025, elle a été reconnue comme bénéficiaire du statut de protection subsidiaire. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour à ce titre sur le portail de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), mais a fait face à un blocage informatique. Le service préfectoral lui a demandé par courriel de déposer sa demande par voie postale. Elle a ainsi déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle valant titre de séjour, par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue par le préfet du Nord le 1er septembre 2025. Elle a fait part de l’urgence de sa situation par un courriel de relance en date du 29 septembre 2025, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a convoqué Mme A… dans ses services le 25 novembre 2025, a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler. Au vu de ces éléments, Mme A… s’est désistée de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valérie Lutran, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Valérie Lutran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valérie Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Valérie Lutran, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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