Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne.
Elle soutient que l’exécution de cette décision entraînerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en la plaçant dans une situation de grande précarité alors qu’elle est reconnue prioritaire au titre de droit au logement opposable et que l’Etat n’a pas respecté son obligation de relogement.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision non datée, le préfet du Val-de-Marne a informé M. et Madame B qu’il avait accordé le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion d’un logement qu’ils occupaient 43 avenue de Magellan à Créteil. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Madame A C, mère de M. B et occupante du logement en cause, reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 6 février 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3 L’article L. 522-3 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame C aurait saisi le présent tribunal d’une demande d’annulation de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, et ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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