Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2511969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 novembre 2025, M. F… C…, Mme D… A…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille E… B…, représentés par Me Korn, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par laquelle il a été mis fin au versement de leur allocation pour demandeurs d’asile à partir du 1er octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de les rétablir dans leurs droits à l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif au 1er octobre 2025, ce dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
la décision méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est ni écrite ni motivée ;
elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision ne prend pas en compte la vulnérabilité de la famille qui comprend une femme enceinte et un enfant mineur, vulnérables suivant l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur situation ne correspond à aucune des possibilités de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il prévoit ;
l’article D. 553-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas leur être opposé dès lors que le non renouvellement de leurs attestations de demande d’asile était imputable à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée est fondée sur les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-24 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… et Mme D… A…, ressortissants sénégalais nés respectivement le 8 août 1989 et le 27 octobre 1993, sont entrés en France accompagnés de leur enfant, E… B…, née le 13 avril 2022. Ils ont sollicité l’asile le 6 mars 2025. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile leur a alors été octroyé. Le 8 octobre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés qu’il était susceptible de leur retirer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile passé un délai de quinze jours. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite mettant fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : 1° Au terme des délais prévus à l’article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ; / 2° Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 ; / 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Enfin aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin, au titre des conditions matérielles d’accueil, à l’octroi d’un hébergement à un demandeur d’asile sur la base du 3° de l’article L. 551-16 précité, l’OFII doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Cependant il résulte des mêmes dispositions que l’OFII n’est pas tenu d’en faire état lorsque, en application des articles D. 553-1 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il met fin, en le suspendant, au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile en raison du défaut de validité de l’attestation de demande d’asile, une telle décision n’étant pas prise en application de l’article L. 551-16 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que les attestations de demande d’asile dont les requérants bénéficiaient étaient valables jusqu’au 3 août 2025 et que les requérants ont manqué les rendez-vous des 5 août et 1er septembre 2025 qui leur avait été régulièrement notifiés deux mois auparavant. Les requérants justifient de la grossesse de Mme A… et soutiennent qu’ils n’ont pas pu honorer le rendez-vous du 5 août dès lors qu’elle avait ce matin-là souffert de violentes douleurs pelviennes qui avaient rendues impossible tout déplacement et que les consultations ultérieures ont révélé qu’elle souffrait d’un début d’appendicite. Toutefois, les seuls documents médicaux qu’ils produisent, datés des 19 août, 12 et 28 septembre 2025, ne permettent pas d’établir ces circonstances. Si les requérants se prévalent également du courriel adressé dès le 13 août par l’intervenante sociale les accompagnant et de leur courrier du 1er octobre, ces démarches ne permettent pas d’imputer le défaut d’attestation de demande d’asile valable à l’administration. Dès lors, n’étant plus titulaire d’une telle attestation en cours de validité, les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-25 précitées font obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requérants sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme D… A…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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