Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2025, 22 novembre 2025, 28 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 17 décembre 2025, M. D… A… et Mme C… B… épouse A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
-
alors qu’ils ont déposé, respectivement les 14 septembre 2025 et 20 mai 2025, une demande de renouvellement de leur titre de séjour et que ces titres ont expiré respectivement les 27 novembre 2025 et 8 août 2025, aucun récépissé ne leur a été délivré ; par ailleurs, en déposant sa demande le 14 septembre 2025 alors que son titre de séjour expirait le 27 novembre suivant, M. A… était dans les délais légaux, voire même largement dans les délais, au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que M. A… a perdu son emploi en intérim le 27 novembre 2025, que Mme B… épouse A… ne peut plus travailler, que le foyer est sans ressources, alors qu’ils ont trois enfants mineurs et que cette situation porte une atteinte grave à leur vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que leurs demandes de renouvellement de titre de séjour ont été déposées dans les délais et que le préfet a l’obligation légale de leur délivrer un récépissé en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle leur permettra de travailler et de retrouver leurs droits auprès de la caisse d’allocations familiales, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants et de la stabilité du foyer ;
-
contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme B… épouse A… n’est née.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. A… n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de titre de séjour et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à l’urgence dont il se prévaut, de sorte que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;
l’injonction sollicitée par Mme B… épouse A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, Mme C… B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 27 février 1986, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 mai 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». D’autre part, M. D… A…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1976, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 septembre 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que les demandes déposées par M. et Mme A… tendent au renouvellement du certificat de résidence dont ils étaient précédemment titulaires et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En outre, le requérant établit qu’il ne peut plus se voir proposer de missions en intérim faute de document de séjour en cours de validité. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. A… n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de titre de séjour et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à l’urgence dont il se prévaut, il ressort toutefois de ce qui est énoncé au point 1 que le requérant a déposé sa demande le 14 septembre 2025 et que s’il ne l’a pas déposée dans le courant des deux mois précédant l’expiration de son certificat de résidence, sa demande portant sur un titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 dudit code, il l’a déposée prématurément, de sorte qu’il ne peut lui être opposé un manque de diligence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. et Mme A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle leur permettra de justifier de leur droit au séjour et au travail en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite aux démarches qu’ils ont entreprises en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que les dossiers de demande de renouvellement de titre de séjour déposés par M. et Mme A… auraient été incomplets, ni que les demandes des intéressés auraient été déposées irrégulièrement. Par suite, la mesure sollicitée par les requérants ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense s’agissant de Mme B… épouse A…, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. et Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. et Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… et à Mme B… épouse A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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