Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2309989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 23 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre communication de son dossier individuel et qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant le conseil de discipline ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
- elle inflige une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l’arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale
- l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique d’Aubervilliers depuis le 1er mars 2022, exerçait ses fonctions au sein du groupe des délits routiers de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR). Il a été suspendu de ses fonctions le 3 octobre 2022 pour avoir déployé, le 24 juillet 2022, à Versailles, en marge d’une étape du Tour de France, une banderole portant la mention « La France, maillot jaune de l’insécurité ». L’intéressé a été contrôlé à la sortie d’un établissement de débit de boissons le 14 décembre 2022, porteur de gants coqués et d’une ceinture renforcée comportant plusieurs pièces métalliques, en compagnie d’une quarantaine d’individus membres de groupes affiliés à la mouvance d’ultradroite. Par un arrêté du 12 juin 2023, le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ».
D’autre part, l’article 6 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : (…) 1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, alors en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « (…) La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : / – la sous-direction de l’administration des ressources humaines ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La sous-direction de l’administration des ressources humaines (…) assure la gestion administrative et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (…) ».
En vertu des dispositions précitées, M. D… C…, nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 3 février 2020 par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 le 30 janvier 2020, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application ainsi que l’avis émis par le conseil de discipline le 30 mars 2023 et expose avec une précision suffisante les faits retenus par l’administration pour justifier la sanction prise à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 84-861 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué au conseil de discipline, qui s’est tenu le 30 mars 2023, par un courrier daté du 23 février 2023 qui a été présenté à son domicile le 1er mars 2023. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli, celui-ci a été renvoyé avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que le courrier de convocation doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’a pas été régulièrement convoqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué au conseil de discipline du 30 mars 2023 et informé de son droit de consulter son dossier et de se faire assister de la personne de son choix par un courrier du 23 février 2023 présenté à son domicile le 1er mars 2023. Au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline produit en défense que M. B… a reconnu avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel et disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la consultation de ce dossier administratif doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ».
Aux termes de l’article R.434-4 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. – Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ». Aux termes de l’article R.434-5 de ce code : « (…) II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ». Aux termes de l’article R.434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité (…) ». Aux termes de l’article R.434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, (…), il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation infligée à M. B… est motivée par le fait, d’une part, que le requérant a été interpellé et auditionné dans le cadre d’une procédure de vérification d’identité le 24 juillet 2022 alors qu’il participait à une action militante organisée à Versailles par plusieurs activistes politiques consistant à déployer une banderole portant le slogan « La France, maillot jaune de l’insécurité » à l’occasion du passage des coureurs du Tour de France. La décision attaquée précise que plusieurs spectateurs étaient « bousculés » et « malmenés » par les militants lors du déploiement de la banderole.
D’autre part, le ministre de l’intérieur a relevé que le requérant, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension pour les faits exposés au point 14, a été contrôlé à la sortie d’un établissement de débit de boissons le 14 décembre 2022, porteur de gants coqués et d’une ceinture renforcée comportant plusieurs pièces métalliques, en compagnie d’une quarantaine d’individus, membres de groupes affiliés à la mouvance d’ultradroite. Le ministre de l’intérieur précise que le contrôle d’identité diligenté par les services de la police nationale faisait suite à une alerte reçue par ces services concernant l’intention de certains militants d’ultradroite présents sur les lieux, matérialisée notamment par un message posté sur l’application Telegram, de commettre des violences à l’issue du match de la coupe du monde de football opposant la France et le Maroc. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision en litige que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que M. B…, placé en garde à vue et auditionné, a initialement occulté sa qualité de policier et a reconnu avoir participé aux faits incriminés, assumant entretenir des liens avec un membre d’une organisation politique militante d’ultradroite et souscrire idéologiquement à certains projets politiques impliquant l’usage de la violence.
Le ministre de l’intérieur fonde, enfin, la décision en litige sur le fait que M. B… a, à ces deux occasions, rendu compte tardivement à sa hiérarchie de ce qu’il avait été interpellé et auditionné judiciairement. Le ministre de l’intérieur indique à cet égard que M. B… a rendu compte à sa hiérarchie des interpellations des 24 juillet 2022 et 14 décembre 2022 que, respectivement, le lundi 25 juillet 2022 et le 20 décembre 2022. Le ministre de l’intérieur relève que si les faits reprochés n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ils caractérisent néanmoins des manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris en dehors du service, particulièrement au devoir d’exemplarité, au devoir de réserve, au devoir de loyauté et à l’obligation de rendre compte.
L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
D’une part, s’agissant des faits reprochés au requérant, commis le 24 juillet 2022, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas participé « à une action politique contestataire », qu’il n’a pas manqué à l’obligation de rendre compte de son interpellation, survenue alors qu’il était hors service, ni même rendu compte tardivement et qu’il n’a pas manqué à son devoir de loyauté dès lors qu’il s’est laissé interpeller sans difficulté.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des déclarations du requérant contenues dans le procès-verbal d’audition administrative en date du 25 juillet 2022, que l’intéressé indique s’être trouvé mêlé involontairement à une bousculade impliquant des spectateurs et des « amis de son amie », qu’il affirme ne pas connaître et qui tentaient de déployer une banderole indiquant « La France, maillot jaune de l’insécurité ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la gestion d’évènement réalisée par les policiers ayant procédé à l’interpellation de M. B…, citée par le procès-verbal de recherches administratives du commissaire central adjoint de la circonscription de sécurité de proximité d’Aubervilliers, que l’intéressé a été vu en train de déployer la banderole, qu’il avait sur lui ladite banderole lorsqu’il a été interpellé, qu’il a refusé de la remettre au fonctionnaire de police qui lui en donnait l’instruction, et que l’un des spectateurs indiquait avoir été « violenté » par le requérant. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal d’audition administrative de M. B… précité qu’il ne conteste pas avoir manqué à l’obligation de rendre compte de son interpellation et de son audition subséquente, indiquant à cet égard qu’il ne se « voyai(t) pas aviser un dimanche soir ».
D’autre part, s’agissant des faits commis le 14 décembre 2022, le requérant soutient qu’il s’est trouvé inopinément, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension pour les faits mentionnés au point 19, en présence d’un groupe de trente-huit personnes faisant l’objet d’une surveillance par les services de police en raison de leur intention, matérialisée par un message diffusé sur la messagerie cryptée Telegram, de « défendre » le « drapeau face aux hordes de marocains ». Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport du commandant de police du service de l’accueil et de l’investigation de proximité en date du 19 décembre 2022, lequel rend compte de la procédure judiciaire diligentée par son service en rapport avec ces faits, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’au moment de son interpellation, survenue à la sortie d’un établissement de débit de boissons parisien, le requérant était porteur de gants coqués, alors qu’il n’était pas véhiculé en moto, ainsi que d’une ceinture dite « triplex », constituée de maillons de chaînes de moto et pouvant servir d’arme par destination. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi pénalement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’exploitation de son téléphone révélait que les « données et applications » semblaient avoir « été effacées », le requérant précisant cependant dans son audition administrative du 18 janvier 2023 qu’il reconnaissait faire usage de la messagerie cryptée Telegram mais avoir « trois ou quatre jours avant le match, suite à un oubli de mot de passe » réinitialisé son compte et effacé l’ensemble de ses données. Néanmoins, il ressort des pièces produites en défense, et notamment d’un article de la presse écrite en date du 11 octobre 2024 faisant figurer des captures d’écran de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de M. B…, que, contrairement à ce que soutient M. B…, il a reconnu durant son audition judiciaire avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, en l’espèce la participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de la destruction ou dégradation de biens. Enfin, si M. B… indique qu’il n’a rendu compte à sa hiérarchie de son audition judiciaire que plusieurs jours après les faits en raison de son « état de santé », cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort à cet égard du rapport du 19 décembre 2022 précité, et il n’est pas davantage contesté, que l’intéressé n’a pas immédiatement fait état de sa profession de policier, et pas davantage de ses fonctions d’enquêteur affecté dans un service judiciaire, lors de son audition judiciaire.
Par suite, les faits ayant justifié la sanction sont matériellement établis et présentent un caractère fautif dès lors qu’ils caractérisent des manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris en dehors du service, particulièrement au devoir d’exemplarité, au devoir de réserve, au devoir de loyauté et à l’obligation de rendre compte.
Enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B…, à la répétition d’un comportement fautif résultant du retard dans le compte rendu hiérarchique et de la participation à des actions contestataires, et au regard des obligations particulières attachées aux fonctions de policier, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. B… ne présente pas de caractère disproportionné, et ce, quelle que soit par ailleurs la sincérité de son repentir, postérieur à la sanction en litige, exprimé à l’audience par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Campagne électorale ·
- Réseau social ·
- Scrutin ·
- Métropole
- Offre ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Concession d’aménagement ·
- Plateforme ·
- Commande publique ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Asile ·
- Délai ·
- Interdiction
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Surcharge ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Lanceur d'alerte ·
- Alerte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès au marché ·
- Demande ·
- Marché du travail ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.