Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2412205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 9 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Alors même que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 9 février 2024 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que son recours amiable a été enregistré le 9 octobre 2023 par la commission de médiation du Val-d’Oise. Par courrier du 9 octobre 2023, la commission a accusé réception de ce recours et demandé la production de pièces complémentaires obligatoires pour l’instruction du recours. Ce courrier informait Mme A que le délai de trois mois dont dispose la commission pour se prononcer recommencerait à courir à la réception des pièces demandées et, au plus tard, à compter du 9 novembre 2023 et que si, passé ce délai de trois mois, la commission n’avait pas pris de décision, l’intéressée devrait considérer son recours comme rejeté. Le courrier indiquait à Mme A qu’elle pourrait alors faire un recours en annulation de cette décision auprès du tribunal administratif compétent, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un délai de deux mois.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A a été régulièrement informée, dès le 9 octobre 2023, des conditions dans lesquelles était susceptible de naître une décision implicite de rejet de son recours amiable ainsi qu’elle le reconnait dans ses écritures. La requérante a également été informée des voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. La présente requête, introduite le 23 août 2024, au-delà du délai de recours contentieux, est donc tardive et par suite irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412205
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