Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2505782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A C demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle VTC.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, il ne peut exercer son activité professionnelle et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et d’autre part, il est fiché banque de France alors qu’il a des charges fixes à honorer ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un caractère disproportionné et injustifié.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502242, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence de sa situation, M. A C fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle de VTC l’empêche d’exercer son activité professionnelle, de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer et qu’il est fiché Banque de France alors qu’il a des charges fixes à honorer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse ne fait pas état d’un refus de renouvellement mais d’une première demande pour obtenir une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par ailleurs, le requérant n’établit pas les difficultés du foyer, qui ne sauraient résulter de ses seules écritures, et n’apporte aucun élément sur la nature des faits ayant conduit à sa condamnation pénale. Dans ces conditions, M. A C ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait, à Cergy, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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