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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 7 avr. 2023, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, elle est entrée pour la première fois en France en 2002 et y a vécu pendant trois ans et, d’autre part, elle n’a pas vécu jusqu’à l’âge de 23 ans dans son pays d’origine puisqu’en raison de la profession de son père elle a effectué de nombreux voyages ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le refus de titre de séjour peut également être motivé par la circonstance que la requérante ne retire pas de ressources suffisantes de son activité commerciale.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et a bénéficié, jusqu’au 18 octobre 2020 de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an en qualité d’étudiante. Le 21 octobre 2020, elle a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée à la suite de la création d’une société. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 7 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 31 mars 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 modifié, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de Mme B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était célibataire, sans charge de famille et qu’elle disposait d’attaches familiales en Algérie, en la présence notamment de ses parents et de ses trois frères. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée. Par ailleurs, la circonstance que le préfet aurait considéré à tort que le caractère effectif de son activité n’était pas démontré a trait au bien-fondé des motifs du refus de titre de séjour contesté et est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n’est pas exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. Si la requérante fait valoir que l’administration n’a pas pris en compte les problèmes de santé qui l’affectent depuis 2019 ni le fait qu’elle a vécu en France avec ses parents de 2002 à 2005, elle n’établit avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet avant que celui-ci ne prenne son arrêté.
4. En troisième lieu, Mme B soutient que préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en retenant d’une part, qu’elle était entrée en France pour la première fois le 3 septembre 2018 alors qu’elle y a résidé de 2002 à 2005 avec ses parents et y a été scolarisée, et d’autre part, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet de la Haute-Garonne, Mme B est entrée en France le 22 août 2002. Toutefois, il n’apparait pas, alors notamment que la requérante a sollicité un titre de séjour en raison uniquement de son activité professionnelle et que son premier séjour en France est ancien, que les erreurs alléguées ont été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur les droits au séjour de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien ci-dessus visé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de ce même accord : " () ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant est en droit de vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur.
6. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère effectif de son activité commerciale. Il ressort des pièces du dossier que la société de Mme B a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2020 pour des activités d’hôtesse d’accueil, de vendeuse, d’animation, de garde d’enfants de plus de trois ans, de soutien scolaire, de cours de langues et de réalisation de prestations diverses. Si Mme B a joint à sa demande de titre de séjour un contrat conclu avec la société Ilycode le 1er avril 2021 pour un montant mensuel de 400 euros et les factures correspondantes, ces seuls éléments, en l’absence notamment de tout justificatif du paiement de ces prestations, effectué selon la requérante en espèces, ne suffisent pas à établir que les prestations prévues par ce contrat ont été effectivement réalisées. Par ailleurs, la requérante n’a produit aucun autre élément devant le tribunal susceptible de démontrer le caractère effectif de son activité commerciale à la date de l’arrêté en litige. Bien au contraire, il ressort d’un certificat médical versé à l’instance par l’intéressée, établi le 4 juillet 2022 par son psychiatre, qu’à cette période, elle recherchait activement du travail dans l’espoir de financer sa thèse. Dans ces conditions, et alors que l’hospitalisation de Mme B du 21 mai au 24 juin 2022 ne peut expliquer l’absence d’activité de sa société au titre des mois précédents, pas plus que l’impact de la crise de la Covid, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B, qui est entrée régulièrement en France en 2018 en qualité d’étudiante, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches personnelles et de son intégration. Toutefois, elle a séjourné sur le territoire français jusqu’en octobre 2020 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Elle n’établit pas la réalité des liens d’amitiés qu’elle prétend avoir noués, ni même de son concubinage avec un ressortissant français par la seule production d’une attestation de son compagnon, qui en tout état de cause, fait état d’une relation très récente. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme B était célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résidaient ses parents et ses trois frères. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
V. E
L’assesseure la plus ancienne,
M. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203987
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