Infirmation partielle 7 décembre 2018
Résumé de la juridiction
Les marques Care & Repair et Repair & Care servant à désigner principalement des produits de nettoyage et d’entretien, en particulier du linge et de la vaisselle sont valables. Les consommateurs français interrogés pour les besoins d’une enquête, indiquent connaître le terme Care et donnent une définition de ce mot majoritairement liée à la "protection" et non à l’entretien. S’agissant du terme Repair, les personnes ayant répondu à l’enquête en ont donné une traduction très majoritairement en lien avec la réparation. Ce document tend enfin à relever que certaines personnes associent ces termes à la beauté et à l’hygiène et dans un très faible pourcentage à la lessive. En conséquence, les termes en cause ne se rapportent pas à une caractéristique des produits d’entretien visés à l’enregistrement des marques critiquées.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 31 mars 2017, n° 16/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02859 |
| Publication : | PIBD 2017, 1071, IIIM-328 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Care & Repair ; Repair & Care |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4112403 ; 4141167 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20170183 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 mars 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/02859 Assignation du 10 février 2016
DEMANDERESSE Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza CINCINNATI 45202 OHIO (ETATS UNIS) représentée par Me Juliette BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1976
DÉFENDERESSE Société HENKEL AG & CO. KgaA. Henkelstrasse 67 40589 DÜSSELDORF (ALLEMAGNE) représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 03 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Les parties : La société THE PROCTER & GAMBLE Company (ci-après PROCTER & GAMBLE), société américaine fondée en 1905 initialement spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de savons et de bougies, se présente comme l’un des leaders mondiaux du secteur de l’hygiène et de la beauté. Elle indique être notamment titulaire des marques Ariel, Mr. Propre, Pampers, Gillette, Head & Shoulders, et précise distribuer également des parfums, des produits capillaires destinés aux salons de coiffure et des médicaments délivrés sans ordonnance (Vicks, Fluocaril 250)
La société HENKEL, société de droit allemand créée en 1876, se présente comme un concurrent historique de la demanderesse, et précise être présente dans trois domaines d’activités : les détergents et entretien de la maison, les cosmétiques et les colles et adhésifs. Elle indique détenir par exemple diverses marques comme Le Chat, Mir, Super Croix, Diadermine, Eau Ecarlate, K2R, ou Rubson. Le litige : La société HENKEL a déposé et enregistré les marques françaises verbales suivantes :
- Care & Repair, n°14 4 112 403 déposée le 18 août 2014 et enregistrée en classe 3 pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; adoucissants pour le linge ; préparations pour le lavage de la laine ; produits de pré- trempage et agents azurants pour la lessive ; agents de rinçage pour la lessive et la vaisselle ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations chimiques pour nettoyer le métal, la tôle émaillée, le bois, le liège, la porcelaine, la céramique, le verre, le plastique, le cuir et les textiles ; détachant ; savons non à usage personnel ; parfumerie ; huiles essentielles »;
- Repair & Care, n°14 4 141 167 déposée le 11 décembre 2014 et enregistrée en classe 3 pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; agents de rinçage pour le linge et la vaisselle ; adoucissants ; amidon pour le linge ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles pour parfumer le linge ».
La société Henkel explique qu’elle utilise la marque CARE & REPAIR pour désigner une gamme de lessives commercialisée sous la marque mère MIR :
La société PROCTER & GAMBLE, estimant que ces marques "REPAIR & CARE« et »CARE & REPAIR" dont l’enregistrement en tant que marque de l’UE a été refusé par l’EUIPO, sont dépourvues de caractère distinctif, a assigné la société HENKEL, par acte d’huissier de justice du 10 février 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter l’annulation de ces marques.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, la société PROCTER & GAMBLE demande au tribunal de Par application, entre autres, des articles L.711-1, L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’au vu des pièces versées aux débats dont le bordereau est annexé aux conclusions : Dire et juger la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY recevable et bien fondée en ses demandes. Et y faisant droit :
- Débouter la société HENKEL AG & CO. KGaA. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Prononcer la nullité de : - la marque verbale française CARE & REPAIR n° 14 4 112 403, pour la totalité des produits visés, à savoir les : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; adoucissants pour le linge ; préparations pour le lavage de la laine ; produits de pré-trempage et agents azurants pour la lessive ; agents de rinçage pour la lessive et la vaisselle ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations chimiques pour nettoyer le métal, la tôle émaillée, le bois, le liège, la porcelaine, la céramique, le verre, le plastique, le cuir et les textiles ; détachant ; savons non à usage personnel ; parfumerie ; huiles essentielles » de la classe 3,
- la marque verbale française REPAIR & CARE n° 14 4 141 167, pour la totalité des produits visés, à savoir les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; agents de rinçage pour le linge et la vaisselle ; adoucissants ; amidon pour le linge ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles pour parfumer le linge » de la classe 3.
- Dire que le jugement à intervenir sera inscrit au registre national des marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur réquisition du greffier ou à la diligence de l’une des parties, en application des articles R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner la société HENKEL AG & CO. KGaA. à verser à la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY la somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire.
- Condamner la société HENKEL AG & CO. KGaA. en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Juliette Bertrand, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La société PROCTER & GAMBLE fait essentiellement valoir que :
— la fonction première d’une marque est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service qu’elle désigne, c’est-à-dire l’entreprise de laquelle elle provient,
- les marques CARE & REPAIR (en français « soigner et réparer ») et REPAIR & CARE (en français « réparer et soigner ») ne permettent pas d’identifier l’origine commerciale des produits qu’elles désignent, dès lors qu’elles constituent la désignation générique et usuelle de ces produits et de leurs caractéristiques,
- ces marques correspondent à «une combinaison de termes courants et compréhensibles» et «constituent moins une indication d’origine qu’une combinaison descriptive», ainsi que l’a décidé à bon droit l’OHMI, devenu EUIPO, pour refuser l’enregistrement des marques de l’Union européenne éponymes CARE & REPAIR et REPAIR & CARE, déposées par la société défenderesse,
- elles sont dépourvues de caractère distinctif , le fait que leurs termes soient en langue anglaise ne suffisant pas à conférer à la marque un tel caractère ; les termes sont utilisés par la société HENKEL comme « base line » dont l’objet est de fournir, comme le soutient la défenderesse elle-même, des informations sur le produit MIR comme les mentions des autres produits de la gamme « Black », « Couleurs », « White », « Laine et Délicats » ou « Sports »,
- le caractère distinctif ou descriptif d’une marque doit être apprécié au jour de son dépôt, par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent, constitué par le consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement avisé et attentif,
- le sondage réalisé plus de 18 mois après le dépôt des marques litigieuses invoqué par la défenderesse est dépourvu de pertinence pour prouver le caractère distinctif des marques invoquées,
- le terme anglais « CARE » qui signifie « attention, soin » est compris par le consommateur français ; de même le terme « REPAIR » qui signifie « réparer » est un terme élémentaire de la langue anglaise et est compris des français d’autant plus qu’il est proche de sa traduction française,
- les documents produits en pièce n°6 par la société HENKEL à l’appui de son moyen tiré de ce que les termes CARE & REPAIR et REPAIR & CARE seraient habituellement utilisés en lien avec des services à la personne, qui datent de juin 2016 et sont en langue anglaise, qui n’indiquent pas à partir de quels mots, sur quels sites et à partir de quel moteur de recherche les recherches ont été réalisées, doivent être écartés,
- les marques déposées doivent être annulées en application des dispositions des articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions en défense n°3 signifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, la société HENKEL demande au tribunal de :
Vu le livre VII du Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 714-3,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTER la société P&G de l’intégralité de ses demandes ;
- DIRE les marques françaises Care & Repair n°14 4 112 403 et Repair & Care n°14 4 141 167 distinctives ; - CONDAMNER la société P&G à verser à la société HENKEL la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société P&G aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société HENKEL fait essentiellement valoir que :
- elle exploite notamment la marque CARE & REPAIR pour désigner une gamme de lessives commercialisées sous la marque « mère » MIR, la dénomination "Care & Repair" servant à identifier et à individualiser le produit et ses caractéristiques propres parmi les autres produits de la gamme, de sorte qu’il s’agit bien d’un usage à titre de marque,
- le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à la date du dépôt et par rapport aux produits désignés ainsi qu’au public auquel cette marque est destinée et la preuve de son défaut appartient au demandeur à la nullité par des documents antérieurs au dépôt,
- mais rien n’empêche une juridiction de se fonder par une appréciation in concreto sur un document établi postérieurement au dépôt critiqué s’il est de nature à établir la vraisemblance des faits allégués, ce qui est le cas du sondage réalisé par l’Institut Opinion Way produit par la défenderesse,
- une dénomination n’est descriptive que si elle informe de façon immédiate et sans autre réflexion, par un mode de désignation usuel, le public pertinent sur une caractéristique essentielle du produit, ce qui n’est pas le cas d’une marque suggestive qui implique un effort intellectuel ou imaginatif pour percevoir le message informatif,
- une marque simplement évocatrice d’une caractéristique du produit ne doit pas être considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif,
- une marque composée d’un terme portant sur une caractéristique non attendue d’un produit ne doit pas être qualifiée de descriptive,
- de sorte que les marques françaises CARE & REPAIR et REPAIR & CARE : *sont aptes à distinguer les produits de ceux d’une autre entité économique puisqu’elles sont dotées d’un caractère distinctif minimum suffisant pour accéder à la protection accordée par le code de la propriété intellectuelle (par un examen de l’ensemble des mots les composant, par le fait que le vocable en cause est facilement et immédiatement mémorisé par le public) ; * contrairement à ce que considère la demanderesse, elles ne sont pas purement descriptives des produits visés dans le dépôt ou d’une de leurs caractéristiques puisque leur utilisation, dans le langage
courant, n’est pas usuelle dans le domaine des lessives (cf sondage OpinionWay), et que la caractéristique visée n’est pas la qualité essentielle recherchée par la public (CA Paris affaire « Invisible »), la demanderesse n’établissant pas que ces termes seraient utilisés par les fabricants de produits visés au dépôt,
- la compréhension par le public français des termes anglais CARE et REPAIR comme signifiant « prendre soin » et « réparer » n’est pas flagrante, ainsi que cela résulte du sondage réalisé en ligne par l’institut OpinionWay qui montre que seul un français sur deux connaît effectivement la signification des mots Care d’une part et Repair d’autre part, le public n’associant nullement les termes en cause aux lessives, mais majoritairement à l’hygiène et la beauté,
- en raison du caractère autonome de la marque de l’UE, une décision rendue par une juridiction communautaire portant sur une marque de l’UE, ne peut être directement transposée et la juridiction nationale doit apprécier les conditions de validité des marques françaises selon le droit positif et la perception qu’en auraient les consommateurs français,
- les recherches effectuées sur internet montrent enfin que les termes litigieux sont habituellement utilisés en lien avec les services à la personne comme cela résulte de la pièce n°6 qu’il n’y a pas lieu d’écarter comme le demande la demanderesse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016 et les plaidoiries fixées à l’audience du 3 janvier 2017. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIVATION : La société PROCTER & GAMBLE poursuit la nullité des marques litigieuses au motif que celles-ci sont dépourvues de caractère distinctif, en ce qu’elles constituent la désignation générique et usuelle des produits visés et de leurs caractéristiques. Elle soutient que les termes CARE et REPAIR, de langue anglaise, qui signifient d’après elle en français « attention, soin » pour le premier et « réparer » pour le second, sont des termes, basique pour le premier, et facile à comprendre eu égard à sa ressemblance avec sa traduction pour le second, de la langue anglaise qui sont compris par la majorité des français. Elle conteste les éléments de preuve produits par la défenderesse, à savoir l’enquête « OpinionWay » de mai 2016 (pièce 3) et les documents composant la pièce 6. La société HENKEL estime que la société PROCTER & GAMBLE ne rapporte pas la preuve qu’au moment du dépôt, les dénominations CARE & REPAIR et REPAIR & CARE étaient connues par le public pertinent pour être immédiatement, sans autre réflexion particulière et exclusivement associées aux produits couverts par les marques contestées, pour leurs prétendus effet de « soin » et de « réparation ».
Elle invoque le sondage OpinionWay, qui n’est pas critiquable dans sa méthodologie, peu important qu’il ait été réalisé postérieurement au dépôt des marques, qui montre que seul 1 français sur 2 connaît effectivement la signification des termes anglais CARE (associé au soin et à la protection) et REPAIR (associé à la réparation). Sur ce, L’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service." En vertu de l’article L. 714-3, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle "est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 " de ce code. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à la date du dépôt par rapport aux produits et services visés à l’enregistrement et au public auquel la marque est destinée ; l’examen doit porter sur l’ensemble du signe et non pas sur les éléments qui le composent pris isolément. Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’origine de la marque. Une marque est considérée comme descriptive si le signe peut servir, dans le cadre d’un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé. En l’espèce, la société HENKEL a déposé et enregistré les marques françaises verbales suivantes :
- Care & Repair, n°14 4 112 403 déposée le 18 août 2014 et enregistrée en classe 3 pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; adoucissants pour le linge ; préparations pour le lavage de la laine ; produits de pré- trempage et agents azurants pour la lessive ; agents de rinçage pour la lessive et la vaisselle ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations chimiques pour nettoyer le métal, la tôle émaillée, le bois, le liège, la porcelaine, la
céramique, le verre, le plastique, le cuir et les textiles ; détachant ; savons non à usage personnel ; parfumerie ; huiles essentielles »;
- Repair & Care, n°14 4 141 167 déposée le 11 décembre 2014 et enregistrée en classe 3 pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; agents de rinçage pour le linge et la vaisselle ; adoucissants ; amidon pour le linge ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles pour parfumer le linge ». Ces marques sont constituées des deux mêmes termes, CARE et REPAIR, reliés par une esperluette, la seule différence entre elles tenant à l’ordre des mots qui sont inversés dans la version alternative. Elles visent toutes deux des produits de la classe 3 liés à l’entretien ménager et plus particulièrement les produits nettoyant, détachant, dégraissant, rinçant, adoucissant, notamment pour le linge, mais également pour nettoyer d’autres matériaux (métal, bois, porcelaine, verre) dont la vaisselle.
Il convient en conséquence de rechercher si ces termes CARE et REPAIR, de langue anglaise, étaient compris par les consommateurs français des produits visés à l’enregistrement, à savoir les produits de nettoyage et d’entretien en particulier du linge et de la vaisselle, et s’ils étaient associés à ces produits. Il peut être admis que le terme « REPAIR » peut être facilement compris par le consommateur français de produits d’entretien ménagers comme signifiant « réparer » compte tenu, en particulier, de la similitude de ces termes par leur noyau identique « repar ». Il convient ensuite de rechercher quelle signification pouvait être donnée par le public français au mot « CARE » à l’époque du dépôt des marques. La demanderesse soutient eu égard au nombre de résultats trouvés lors de recherches sur internet que le terme CARE (comme le terme REPAIR d’ailleurs), est répandu dans la langue française et compris par la majorité des français ; elle invoque une décision de la cour d’appel de Versailles (26 novembre 2013) qui a retenu que le terme CARE « fait partie du langage anglais de base et est compris par le consommateur français comme signifiant soin » et du Tribunal de l’Union européenne (21janvier 2015) qui le définit comme « l’apport de ce qui est nécessaire à la santé, au bien-être, à l’entretien ou à la protection de quelqu’un ou quelque chose ».
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir à eux seuls que le consommateur français appréhende immédiatement la signification de ces termes et les associent aux produits visés à l’enregistrement. Or, la société HENKEL invoque une enquête réalisée par l’institut OpinionWay en avril 2016 à propos de la compréhension de ces
termes par les français, effectuée par internet auprès d’un échantillon (choisi par la méthode des quotas) de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, qui démontre que les termes en cause ne sont compris que par une part limitée des personnes interrogées et ne sont pas associés à un secteur d’activité spécifique, ou quand c’est le cas, qu’ils sont associés au secteur de la beauté et de l’hygiène du corps mais pas à la lessive. Même si cette enquête n’a été effectuée que plusieurs mois après le dépôt des marques litigieuses, ses enseignements – qui tendent à établir la faible compréhension des termes en cause et surtout l’absence de lien existant dans l’esprit du public entre ces termes et les produits visés par la marque, et en particulier les lessives – peuvent être pris en considération pour rechercher, au vu des autres éléments versés aux débats, quelle pouvait être la perception, par les consommateurs de produits d’entretien ménager, des termes en cause au regard des produits ou services visés à l’enregistrement des marques litigieuses, l’année précédente au moment du dépôt des marques. Elle n’a pas à être écartée des débats pour ce seul motif, la charge de la preuve de l’absence de distinctivité de la marque incombant au demandeur à la nullité et le défendeur étant libre de rechercher également des éléments de preuve relatifs à cette question. La méthodologie employée par l’institut OpinionWay n’est pas critiquable. Le recours au sondage par internet est aujourd’hui régulièrement employé, ce moyen pouvant toucher, à présent, une part importante de la population française ; ainsi au moins 76,6% de la population française bénéficie d’une connexion à internet d’après la mesure réalisée par l’INSEE produite par la demanderesse, le rapport du CREDOC de novembre 2013, versé en défense, faisant état de 81% de la population des 12 ans et + qui sont connectés à internet ; enfin la méthode des quotas – qui assure une représentativité en fonction du sexe, de l’âge, des catégories socio-professionnelles, de l’origine géographique – est habituellement retenue. L’article de presse produit par la demanderesse, qui date de 2009, critiquant l’institut OpinionWay ne peut suffire à remettre en cause les résultats de l’enquête réalisée plusieurs années après ces critiques. Il convient de relever que cette enquête fait ressortir que le public interrogé indique connaître le terme CARE à 47%, et que les personnes qui ont répondu positivement donnent une définition de ce mot majoritairement liée à la « protection » et non à l’entretien. S’agissant du terme REPAIR, les personnes interrogées ont indiqué à 56% connaître ce terme, la traduction donnée étant très majoritairement en lien avec la réparation. Ce document tend enfin à relever que les personnes interrogées associent ces termes à la beauté et à l’hygiène (30% les attribuent à des produits pour le corps et les cheveux faisant partie des produits de cosmétologie, 26% à aucun produit, 10% à des secteurs liés à la réparation et seulement 1% à de la lessive).
Il résulte de ces éléments que, quand bien même la société PROCTER & GAMBLE fait valoir que le terme CARE est couramment utilisé pour viser les secteurs d’activité liés aux soins ou à l’entretien (comme par exemple le groupe Colgate qui retient le slogan « World of Care », pièce demanderesse n°16), que les termes en cause ne se rapportent pas, dans l’esprit du public pertinent, à une caractéristique des produits d’entretien visés à l’enregistrement des marques critiquées. La société PROCTER & GAMBLE échoue donc à établir le caractère descriptif des marques françaises litigieuses. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des marques litigieuses CARE & REPAIR n°14 4 112 403 et REPAIR & CARE n°14 4 141 167 pour absence de distinctivité. Les demandes de la société PROCTER & GAMBLE doivent être rejetées. 6-Sur les autres demandes La société PROCTER & GAMBLE, partie perdante, qui succombe supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société HENKEL, la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande présentée par la société THE PROCTER & GAMBLE Company de nullité des marques verbales françaises CARE & REPAIR n°14 4 112 403 et REPAIR & CARE n°14 4 141 167 déposées respectivement les 18 août et 11 décembre 2014 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle par la société HENKEL ; Condamne la société THE PROCTER & GAMBLE Company à payer à la société HENKEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société THE PROCTER & GAMBLE Company aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL MARCHAIS ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
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