Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Roques, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle est placée en situation de précarité extrême ; son contrat de travail a été suspendu ; son conjoint, bénéficiant d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, n’a pas pu renouveler son titre de séjour, en raison de l’absence de titre de séjour de son épouse ; elle s’est vue notifier une décision d’expulsion de son domicile ; elle a accumulé des dettes locatives, faute de revenus stables.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a sollicité la communication des motifs de cette décision le 26 aout 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de l’arrêté du 10 juin 2022 codifié à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit être la mère d’un enfant français dont le père contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les faits de violence isolés qui lui sont reprochés n’établissent pas son incapacité à éduquer sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516261, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 11 novembre 1979, à Ngambe au Cameroun est entrée régulièrement en France en 2018. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familliale- autorise son titulaire à travailler » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2022 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Mme A, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête eu égard à la remise par le préfet d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025,
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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