Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 févr. 2026, n° 2600819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, ainsi que toute autre mesure d’éloignement qui en découle, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à un réexamen complet de sa situation au regard notamment de sa vie privée et familiale « avec son enfant et sa compagne » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir « en tenant compte de la naissance de son enfant français et de la vie familiale effectivement exercée en France » et de se prononcer sur la délivrance d’un titre de séjour approprié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’urgence résulte du caractère immédiat de l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’elle a été placée en retenue administrative pour l’organisation de son départ vers le Gabon et que son éloignement peut intervenir à tout moment dès qu’un vol est disponible, sans nouveau formalisme ni nouveau recours suspensif, qu’une fois qu’elle aura quitté le territoire, il ne sera plus possible de rétablir concrètement sa liberté d’aller et venir en France et que l’exécution à très bref délai de la mesure d’éloignement porte en elle-même une atteinte grave aux libertés en cause ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel quel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle partage le quotidien d’un ressortissant français depuis février 2024 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2025 et que la réalité de cette communauté de vie n’est pas remise en cause par la préfète du Loiret qui l’a assignée à résidence au domicile de son partenaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
La préfète du Loiret a, par un arrêté du 6 juin 2025, obligé Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1999, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Après qu’elle a été assignée à résidence par un arrêté du 17 décembre 2025, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement ont été rejetées par un jugement du 6 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal. Pour demander à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la requérante, placée en retenue administrative selon ses déclarations, fait valoir sa communauté de vie avec un ressortissant français depuis février 2024, en se bornant à produire une attestation d’hébergement datée du 24 mars 2025, une attestation sur l’honneur de concubinage non signée, en date du 4 janvier 2026, et une attestation de titulaire de contrat d’électricité établi le 12 février 2026 par la société Electricité de France, ainsi que la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2025. Ce faisant, elle ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’assignation à résidence dont elle a été l’objet le 17 décembre 2025 et qu’elle n’aurait pas pu faire valoir devant le magistrat désigné du tribunal. Au demeurant, les pièces produites à l’appui de la présente requête sont insuffisantes à justifier de l’ancienneté et de la stabilité de la relation de Mme B… avec un ressortissant français, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, ni, à la supposer invoquée, à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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