Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an[0] et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard et d’en justifier auprès du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet, sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachées d’erreur de faits et d’un défaut d’examen complet, sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 5 octobre 1980, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 5 mai 2017, accompagnée de deux de ses enfants nés respectivement en 2006 et 2009. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade valable du 5 septembre 2019 au 2 décembre 2019. Le 10 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Des récépissés avec autorisation de travail lui ont été délivrés et régulièrement renouvelés pour le dernier, jusqu’au 25 février 2025. Par les décisions attaquées du 4 décembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision du 4 décembre 2024 attaquée, que le préfet de la Loire, qui n’a pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, aurait, compte-tenu des éléments en sa possession, entaché sa décision d’une erreur de faits et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
4. Mme C se prévaut de ce qu’elle est arrivée en France le 5 mai 2017, soit il y a plus de sept ans à la date de la décision attaquée, de ce qu’elle a dû fuir son pays d’origine en raison de l’engagement politique de son conjoint dont elle est sans nouvelles depuis l’arrestation de ce dernier en 2015, de ce que ses deux plus jeunes fils, nés le 14 février 2006 et le 3 octobre 2009, l’ont suivie en France, de ce qu’elle a su, en dépit de l’absence de confirmation de la promesse de contrat à durée indéterminée qui lui avait été faite, se mobiliser pour trouver du travail dès qu’elle a été mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler et qu’elle a effectué plusieurs missions d’intérim dans le secteur de l’entretien et de la restauration collective en avril 2024, de mai à septembre 2024 puis de septembre 2024 à février 2025, pour lesquels elle produit certains bulletins de salaire, de ce qu’elle parle parfaitement la langue française et présente un niveau C1 à l’oral comme à l’écrit et a été bénévole auprès du Secours Catholique de mars à juin 2019, de ce qu’elle bénéficie du soutien des nombreux amis et collègues et enfin, de ce que ses deux fils sont présents à ses côtés depuis 2017, le plus âgé, aujourd’hui jeune majeur, étant d’ailleurs titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2025 et le plus jeune étant scolarisé. Toutefois, hormis la présence de deux de ses enfants à ses côtés, Mme C ne justifie pas avoir noué en France des liens intenses et stables malgré une présence de plus de sept années sur le territoire. Les quelques expériences professionnelles dont elle justifie concernent des emplois peu qualifiés pour des missions courtes et à temps très partiel, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux fils. Malgré sa maîtrise de la langue française et son engagement associatif, au demeurant ancien et non poursuivi à ce jour, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans la mesure où son conjoint et ses quatre autres enfants y demeureraient, où elle dispose nécessairement de repères sociaux et culturels et où son plus jeune fils âgé de seize ans pourra y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis et aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Mme C fait état de sa présence en France depuis plus de sept années, de son insertion en France notamment, du soutien amical dont elle bénéficie, de ce qu’elle serait isolée en cas de retour en République Démocratique du Congo où elle a subi de graves sévices et de ce que la décision l’empêche de poursuivre son emploi. Toutefois, eu égard aux éléments qui ont été exposés au point 4 s’agissant de la situation personnelle et familiale de la requérante, les éléments précités, alors en tout état de cause qu’elle n’établit pas les risques invoqués, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions et sans davantage commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire a pu refuser d’admettre au séjour Mme C, à titre exceptionnel, au titre de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 4 et 6 sur la situation personnelle et professionnelle de Mme C, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant d’admettre la requérante au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision du 4 décembre 2024 attaquée, que le préfet de la Loire, qui n’a pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.
9. En deuxième pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en l’absence d’argumentation particulière, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, en l’absence d’argumentation particulière, que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de Mme C, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la requérante se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et si elle fait valoir y avoir subi de graves sévices, il est constant que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile. En outre, Mme C, qui n’apporte pas d’élément établissant le caractère réel, sérieux et personnel des craintes qu’elle invoque, n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, la décision attaquée du 4 décembre 2024 a été signée par M. B A Floc’h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de la circonstance que Mme C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Loire le 17 septembre 2020, le préfet de la Loire a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, cette mesure ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-8 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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