Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association les maisons de la croix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2022, 7 mars 2023, 8 mars 2023 et 6 juillet 2023, l’association les maisons de la croix, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Still a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur l’aménagement d’un parking et d’un jardin sensoriel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Still de délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Still le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que la commune a refusé de faire droit à sa demande au motif que le projet méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Still et la décision attaquée est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
— le projet répond à un objectif d’utilité publique ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 12 juin 2023, la commune de Still, représentée par la Selarl Le temps des droits, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association les maisons de la croix en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la commune de Still.
Des notes en délibéré, présentées respectivement par la commune de Still et l’association les maisons de la croix, ont été enregistrées les 27 mars 2025 et 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 10 mai 2022, l’association les maisons de la croix a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur l’aménagement d’un parking et d’un jardin sensoriel, sur un terrain situé 25 Grand Rue, à Still. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de la commune de Still a refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, l’association les maisons de la croix demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 juillet 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2022 :
2. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de Still s’est fondé sur la circonstance que le projet était susceptible de méconnaître les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Still.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 3UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Still : « Accès et voirie / Accès / Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de réaliser un parking de 42 places. Il n’est pas sérieusement contesté que ce parking sera principalement destiné aux besoins de stationnement du personnel de l’association, de telle sorte qu’il n’en résultera pas un va-et-vient continuel de véhicules au cours de la journée. Il n’est au demeurant pas établi que le secteur serait d’ores et déjà confronté à une situation de congestion du trafic ou à des difficultés particulières de circulation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la partie de la rue des écoles au niveau de laquelle se fera l’accès au parking projeté se trouve à proximité d’une école, il n’est pas démontré qu’il en découlerait une dangerosité particulière, notamment pour les enfants. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la visibilité aux alentours de cette école est bonne et la chaussée suffisamment large pour que puisse y cohabiter dans des conditions satisfaisantes de sécurité l’ensemble de ses usagers. En outre, alors qu’il ressort des éléments figurant au dossier de demande de permis d’aménager que la partie de la rue des écoles débouchant directement sur le futur accès du parking présentera une largeur de 5 mètres, il n’est pas davantage démontré que le trafic supplémentaire résultant du projet, dont il a été indiqué qu’il ne revêtira qu’un caractère limité, sera source de risques ou de difficultés particulières. En particulier, il n’est pas établi que les véhicules ne pourraient pas se croiser. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le permis d’aménager sollicité au motif que le projet méconnaît les dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Still, le maire a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune de Still se prévaut de nouveaux motifs d’illégalité de la décision attaquée tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de l’association requérante, qui a signé la demande de permis d’aménager portant sur les parcelles cadastrées section 5 n° 95 et n° 96 et section 1 n° 212 et n° 128, a attesté avoir qualité pour ce faire. Si la commune se prévaut de ce que l’association requérante ne justifiait pas de droits au niveau de la partie de la parcelle cadastrée section 5 n° 96 située dans le prolongement immédiat de la rue des écoles, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. Aucun élément du dossier ne permet, en particulier, de démontrer que le chemin visible au droit de cette parcelle ferait partie du domaine public de la commune. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, par la commune que le projet en litige, qui prévoit l’aménagement d’un cheminement en concassé dans le prolongement de la rue des écoles, méconnaîtrait le choix qu’elle a fait de délimiter, au droit d’une partie de la parcelle cadastrée section 5 n° 96, un emplacement réservé n° 7 afin de réaliser un cheminement doux entre la rue des écoles et la rue du calvaire. Enfin, si la création de l’accès au parking projeté implique, afin d’assurer la desserte du projet dans des conditions conformes aux règles d’urbanisme applicables, la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la rue des écoles appartenant au domaine public routier de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en résulterait un aménagement permanent de cette dépendance du domaine public de nature à en altérer la consistance ou à en modifier les conditions de son utilisation par les usagers. Dans ces circonstances, la commune n’est fondée à soutenir ni que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme ni qu’il méconnaît celles de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces motifs pouvaient être substitués aux motifs initiaux figurant dans l’arrêté et eux-mêmes entachés d’illégalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Still a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
14. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus du permis d’aménager sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique ainsi nécessairement que le maire de la commune de Still délivre le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Still demande au titre des frais liés au litige.
18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Still le versement à l’association requérante d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Still a refusé de délivrer à l’association les maisons de la croix un permis d’aménager portant sur l’aménagement d’un parking et d’un jardin sensoriel est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Still de délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Still versera à l’association les maisons de la croix une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association les maisons de la croix et à la commune de Still. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président
Mme Eymaron, première conseillère ;
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- École nationale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Menaces ·
- Prohibé ·
- Cellule ·
- Responsabilité pour faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdit
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bâtiment public ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Olive ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Police
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Urgence ·
- Animateur ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Casque ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bilan ·
- Intervention ·
- Vie associative ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Comptable ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.