Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A C, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 7 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils ainé, B, est atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical constant, notamment un programme transfusionnel intensif au CHU de Rouen et l’empêchant ainsi de rejoindre son père à l’étranger ; le refus opposé aurait pour effet direct de rompre durablement le lien physique entre un père et son enfant gravement malade et ne lui permet pas de voir sa fille lycéenne en France, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir que le refus opposé l’empêche de rendre visite à son fils majeur, âgé de vingt-et-un an, gravement malade, et à sa fille lycéenne en France, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale. Toutefois, nonobstant l’état de santé de son fils qui est pris en charge, alors qu’au demeurant le dernier certificat médical relève que son état s’est amélioré en 2023 et 2024 malgré un syndrome thoracique ayant nécessité une hospitalisation en mars 2024, ce certificat ne fait état de la nécessité de la présence de son père qu’en raison de « la période réputée à risque (transition adolescent/adulte) ». En outre, sa fille n’est pas isolée en France où elle vit avec sa mère. Ainsi, la condition d’urgence nécessaire pour que puisse être ordonné un réexamen rapide de la demande en litige ne peut être regardée comme satisfaite en l’état de l’instruction du dossier. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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