Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r. 222-13)ju1, 28 avr. 2026, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bihoreau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration fiscale de fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Pamandzi à raison des appartements situés sur la parcelle AE n° 447 et de prononcer le cas échéant, la décharge partielle de ces impositions ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de répondre à sa demande de remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- de 2014 à 2024, le montant de la taxe foncière a augmenté de 1 254 % ; cette augmentation exponentielle doit être justifiée ;
- l’adresse initialement retenue « 5091 F LA VIGIE », s’est vue adjoindre l’adresse « 9980 F LA VIGIE » sans que sa situation n’ait été modifiée ; l’adresse retenue à compter de 2022 correspond à celle qui lui a été attribuée au titre de la distribution de son courrier et ne correspond pas à l’adresse de sa résidence principale ;
- depuis le 1er janvier 2023, la résidence principale des contribuables n’entre plus dans le champ d’application de la taxe d’habitation, seules leurs résidences secondaires demeurent imposables ; si le service considère qu’elle est propriétaire de deux appartements référencés 6150036289Z et 6150036288D, elle ne détient que sa résidence principale ; elle n’est pas propriétaire des logements en question ;
- ses revenus fiscaux de référence sont inférieurs à la limite d’exonération de taxe d’habitation prévue par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte indique avoir procédé au dégrèvement des taxes au titre de l’année 2024, puis conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre à l’administration fiscale de fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Pamandzi à raison des deux appartements situés sur la parcelle AE n° 447 et de prononcer le cas échéant, la décharge partielle de ces impositions, d’autre part, d’enjoindre à l’administration fiscale de répondre à sa demande de remise gracieuse.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 a fait l’objet d’un dégrèvement le 22 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2024 a fait l’objet d’un dégrèvement le 10 juin 2025. Les conclusions tendant à la décharge de cette imposition, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête ne sont pas recevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable :1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R.247-1 du même livre, cette demande doit être adressée au service territorial de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition. La décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. A supposer même que la requérante aurait présenté une demande de remise gracieuse, ce dont elle ne justifie pas, eu égard à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande qu’il appartient à l’intéressée si elle s’y croit fondée, de contester par la voie du recours en excès de pouvoir, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de se prononcer sur sa demande sont privées d’objet.
6. En dernier lieu, eu égard aux éléments produits en défense, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations en litige sont également privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les taxes foncière et d’habitation au titre de l’année 2023 :
7. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable doit être assujetti à la taxe foncière et à la taxe d’habitation.
8. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
9. A l’appui de sa contestation du bien-fondé de la taxe foncière, la requérante se borne à faire valoir que l’adresse initialement retenue au « 5091 F La Vigie », s’est vue adjoindre l’adresse « 9980 F LA VIGIE » sans que sa situation n’ait été modifiée, puis que l’adresse retenue à compter de 2022 correspond à celle qui lui a été attribuée au titre de la distribution de son courrier et ne correspond pas à l’adresse de sa résidence principale. L’administration fiscale produit le relevé de propriété de Mme A…, dont les mentions ne sont pas contestées, d’où il résulte que les changements d’adresses postales sont sans incidence sur l’identification de l’immeuble divisé en deux appartements de catégories 5 et 6 situé au 3 A rue Abasse Ali sur la parcelle AE n° 447. Enfin, la circonstance que le montant de la taxe foncière aurait augmenté de 1.254 % de 2014 à 2024 ne suffit pas à remettre en cause les calculs opérés par l’administration.
10. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
11. En se bornant à soutenir qu’elle « n’est pas propriétaire des logements en question », la requérante ne conteste pas sérieusement son assujettissement à la taxe d’habitation.
12. Les 2° et 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts dans sa rédaction applicable exonèrent de la taxe d’habitation les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs. En vertu de l’article 1414 B du même code, les personnes conservant la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement d’hébergement à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. Si Mme A… fait valoir, sans précisions de droit et sans autres précisions de fait, que son revenu fiscal de référence de l’année 2023 d’un montant de 9.825 euros est inférieur « à la limite d’exonération de taxe d’habitation prévue par les textes », il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elle entrait dans les prévisions des dispositions précitées du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des cotisations restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Pamandzi à raison des appartements situés sur la parcelle AE n° 447, d’autre part, à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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