Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation à 3 juges eloignement, 29 juil. 2025, n° 2410657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lokamba Omba, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice ; administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né le 30 mars 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de l’Aisne qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2018, selon ses déclarations. Il a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2019. Il ressort de son procès-verbal d’audition administrative que ses deux enfants et son épouse résident dans son pays d’origine. Il n’allègue pas disposer d’autre attache en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni sociale. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Charente le 11 mars 2020, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, il entre dans le champ du 1° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant, qui ne peut présenter ses documents d’identité ou de voyage et qui ne dispose pas d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° du même article. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne, qui ne fonde pas sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il ressort du procès-verbal d’audition administrative que M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Congo. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer ces allégations, alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée. Dans ces circonstances, et en l’état des pièces du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aisne a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à deux ans. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’erreurs d’appréciation, eu égard à la durée de la mesure et aux circonstances humanitaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le surplus des conclusions :
16. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l’Aisne.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— M. Krawczyk, premier conseiller.
— M. Larue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
J-M. RiouL’assesseur le plus ancien,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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