Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mai 2025, n° 2202740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 28 mars 2025, Mme D C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier François Mitterrand de Pau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 1er décembre 2021 d’un accident du travail en date du 18 avril 2016.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier aurait dû reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute eu égard aux lésions décrites identiques sur les examens médicaux de 2016 et de 2021 concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le centre hospitalier François Mitterrand de Pau, représenté par Me Hounieu, de la Selarl Racine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car ne présentant pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— la requérante ne démontre aucun lien entre sa problématique de santé actuelle et son service, ni avec l’accident du travail du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rouget, représentant le centre hospitalier de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a exercé des fonctions d’agent de service hospitalier au centre hospitalier François Mitterrand de Pau. Par un courrier du 20 octobre 2022, son employeur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’agent le 1er décembre 2021 d’un accident du travail en date du 18 avril 2016. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, en produisant différents courriers du chirurgien qui l’a opéré de l’épaule, le courrier d’aptitude du médecin du travail, le compte rendu opératoire, ainsi que l’examen médical de décembre 2021 (IRM de l’épaule gauche), Mme C apporte des éléments suffisamment précis pour pouvoir en apprécier le bien-fondé, rendant la requête recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
5. La rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct avec l’accident de service. De plus, l’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Pau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme C à compter du 1er décembre 2021, en se fondant sur l’avis défavorable du conseil médical dans sa formation plénière du 28 septembre 2022 et les conclusions du médecin expert le docteur A. Mme C, qui conteste cette décision, doit être regardée comme soutenant que le directeur du centre hospitalier de Pau a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des suites de sa rechute du 1er décembre 2021 sur le fondement de ces constatations erronées. A cet égard, elle fait valoir qu’au vu des termes identiques utilisés pour qualifier ses lésions lors de l’accident du travail du 18 avril 2016 et sa rechute le 1er décembre 2021, soit une bursite (inflammation locale) apparaissant sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant donné lieu à opération, et précise que depuis cette date, elle continue de souffrir de problèmes de santé liés à sa rechute et à être empêchée d’exercer ses fonctions d’agent de service hospitalier. Toutefois, les pièces qu’elle produit, soit les comptes rendus des imageries réalisées en 2016 et 2022 sur son épaule ainsi que le certificat médical du 3 février 2022 de son chirurgien orthopédiste concluant par une sensibilisation à faire au médecin du travail en vue d’un aménagement d’un poste professionnel où elle ne surmènerait pas ses tendons de l’épaule, au regard de son inflammation locale à la suite de la tendinopathie opérée, ne sont pas suffisamment probantes pour lui permettre de contester sérieusement les conclusions du médecin expert ainsi que l’avis du conseil médical sur lequel s’est également fondé le directeur du centre hospitalier. A cet égard, la seule circonstance que le chirurgien orthopédiste ait évoqué les contraintes de son poste de travail en lien avec ses problématiques d’épaule, ainsi que le constate également le médecin du travail en décidant d’une aptitude avec restrictions sur les mouvements répétitifs d’épaule, ne suffit pas pour remettre en cause la décision du centre hospitalier alors même qu’aucune des pièces fournies ne se prononce explicitement sur un lien entre sa bursite et sa rechute d’accident du travail en date du 18 avril 2016. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant que le directeur du centre hospitalier de Pau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des suites de sa rechute à compter du 1er décembre 2021, serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de Pau qui a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail prescrits à compter du 1er décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier de Pau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au centre hospitalier de Pau.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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