Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est préinscrite à l’université Sorbonne Nouvelle pour l’année scolaire 2025-2026 pour suivre une formation préparant au diplôme universitaire en langue française, dont la date de début est fixée au 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision : elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif de sa demande de visa, celle-ci étant motivée par la volonté de poursuivre ses études et non de s’installer, et d’un défaut d’examen concernant sa situation financière et le caractère temporaire de son séjour.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2513168, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, Mme B se borne à faire état de sa préinscription, pour l’année universitaire 2025-2026, à l’université Sorbonne Nouvelle afin de suivre une formation préparant au diplôme universitaire de langue française. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas obtenir un report de son inscription à l’année académique suivante, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte à sa situation d’une gravité telle qu’elle serait susceptible de justifier que son exécution soit suspendue sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été saisie le 28 juillet 2025, ait examiné son recours administratif préalable. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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