Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2427039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 octobre 2024 et 22 octobre 2024, M. B D A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est n’a pas été précédée d’un d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de production de l’avis du collège des médecins ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet a considéré que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli ;
— et les observations de Me David, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1972 à Thiès, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à trois reprises entre le 19 janvier 2015 et le 5 mai 2017 pour des faits de vol dans les transports publics. Toutefois, la commission de ces seuls faits, à la fois anciens et non réitérés depuis, n’est pas de nature à établir une menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’elle puisse légalement fonder le refus de délivrance de titre attaqué.
4. En deuxième lieu, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date du 26 mars 2024, indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A est atteint d’une schizophrénie paranoïde continue et d’un trouble dépressif et suivi en France pour cette pathologie depuis 2014 et que son traitement est constitué de xeplion, de paroxetine et de largactil. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel il pourrait bénéficier de façon effective dans son pays d’origine d’un traitement approprié du fait l’inaccessibilité de son traitement actuel au Sénégal, M. A produit des échanges avec les laboratoires Arrow, Biogaran, EG Labo, EvoluPharm attestant de l’absence de commercialisation de paroxetine au Sénégal ainsi que des échanges avec les laboratoires Biogaran et Janssen l’informant de l’absence de commercialisation de xeplion dans ce même pays. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, à qui il appartenait d’apporter utilement la contradiction, ne présente aucun élément précis, se bornant affirmer sans l’établir qu’un traitement approprié à la prise en charge de l’état de santé du requérant serait disponible au Sénégal, le requérant qui produit des éléments de nature à contredire utilement l’avis des médecins de l’OFII démontre, par des certificats médicaux, ordonnances, courriels auprès de laboratoire et la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal, qu’il serait privé d’un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie au Sénégal. Par suite, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, désignant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Ville ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Application ·
- Désistement ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Frais médicaux ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Astreinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Procédure de négociation ·
- Marchés publics ·
- Sociétés
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Congé de maladie ·
- Annulation
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Sécurité routière ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.