Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B… D…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de la mesure de suspension de son relevé d’information intégral dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le préfet de l’Allier s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; il n’est pas établi que le délai de droit commun de soixante-douze heures pour édicter la mesure en litige ait été respecté ; la charge de la preuve appartient au préfet de l’Allier ;
- il est entaché d’une erreur de droit ; il n’est pas établi qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ; son état de dangerosité pour la sécurité routière n’est pas établi ; l’arrêté attaqué ne tient en outre pas compte des conséquences qu’il engendre sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation ; en outre, la durée de la mesure litigieuse est excessive ;
- le préfet de l’Allier a commis un détournement de procédure en usant des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route alors qu’aucune urgence ne justifiait qu’une telle mesure ne soit mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une procédure de rétention prise à l’encontre de M. D… à la suite d’une infraction commise le 7 janvier 2023, le préfet de l’Allier a prononcé, par un arrêté du 9 janvier 2023, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. A… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, dans la limite des attributions de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui ne se borne qu’à édicter une mesure de suspension du permis de conduire de M. D…, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il mentionne que M. D… a « commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 080km/h/vitesse retenue : 122km/h), dans les conditions définies aux articles R. 413-1 et suivants du code de la route ; (…) ». En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, le préfet de l’Allier n’était aucunement tenu de mentionner ni le caractère de l’infraction commise par M. D…, ni son fondement juridique, les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée et, enfin, si le cinémomètre utilisé lors du contrôle de vitesse effectué à l’encontre du requérant était installé sur un poste fixe ou un véhicule en mouvement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le comportement de M. D…, qui circulait à 122 km/h sur une route limitée à 80 km/h créait pour lui-même, ses éventuels passagers et les tiers un risque constitutif d’une situation d’urgence. Dès lors, le préfet n’était pas tenu, dans les circonstances de l’espèce, de suivre une procédure contradictoire avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 susvisé : « Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes : / ― pour les cinémomètres à poste fixe : / ― plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ; / ― pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement : / ― plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis de rétention du permis de conduire de M. D… du 7 janvier 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’une infraction au code de la route a été relevée à l’encontre de M. D… à cette même date du fait d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée. Une vitesse de 129 km/h a été enregistrée et une vitesse de 122 km/h a été retenue, après application de la marge d’erreur visée au point 7, alors que la portion était limitée en l’espèce à 80 km/h, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée. En conséquence, le préfet de l’Allier, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, prendre une mesure de suspension du permis de conduire de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 doit être écarté.
Il ressort également des pièces du dossier qu’une mesure de rétention a été prise le 7 janvier 2023 à l’encontre de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route au visa duquel l’arrêté attaqué a été pris. En conséquence, le préfet de l’Allier disposait d’un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de l’intéressé pour en prononcer la suspension. Par suite, en édictant la mesure en litige le 9 janvier 2023 à 9h35 au motif du danger grave et immédiat que représentait M. D… pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, le préfet de l’Allier n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi qu’il représenterait véritablement un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, il n’invoque cependant la méconnaissance d’aucune disposition utile du code de la route. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis le 7 janvier 2023, sur la commune de Billy, un dépassement de la vitesse autorisée supérieur à 40 km/h. Une vitesse de 122 km/h a été retenue alors que la portion était limitée en l’espèce à 80 km/h. Une telle infraction était nécessairement de nature à caractériser, à la date de la décision attaquée, un comportement particulièrement dangereux de l’intéressé pour lui-même, ses éventuels passagers, ainsi que les autres usagers de la route. En outre, la circonstance que le permis de conduire de l’intéressé lui serait nécessaire compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Allier a édicté la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 en litige. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Application ·
- Désistement ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Frais médicaux ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Classes
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Vices ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Protection ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Ville ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.