Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le nouvellement de son titre de séjour le 24 octobre 2023, et n’a bénéficié que d’attestations de prolongation d’instruction ;
- son titre de séjour est arrivé à expiration le 2 janvier 2024 ;
- la condition d‘urgence est remplie, la situation ayant entrainé la perte de son contrat d’alternance, l’impossibilité d’accéder aux droits sociaux ; et une insécurité juridique ;
- la préfecture est tenue de statuer et le délai de deux ans est manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 octobre 2023, et qu’elle a obtenu un document de confirmation du dépôt de sa demande, sur la plateforme ANEF. En l’absence de réponse, et son dossier étant réputé complet, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née à la date de la présente ordonnance, aux termes d’un délai de quatre mois, en application des dispositions des articles citées aux points 3 de l’ordonnance, quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui auraient été délivrées ultérieurement. Ainsi, en l’absence de péril grave, les conclusions de la requête de Mme B… C… se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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