Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Agencement Général du Bâtiment (AGB), représentée par Me Sabattier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et les appréciations portant sur les avantages et caractéristiques de l’offre de la société BTB-GES, en particulier les notes obtenues aux sous-critères techniques ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n°12 électricité CFO CFA du marché public de travaux relatif à la restructuration du bâtiment Émile Roux de l’Hôpital Simone Veil à Eaubonne ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la lettre du 20 mai 2025 portant rejet de son offre, en se bornant à indiquer que l’offre de la société AGB « n’est pas économiquement la plus avantageuse, malgré certains aspects positifs », ne lui permet pas de comprendre les raisons de son éviction notamment au regard des sous-critères prévus pour examiner la valeur technique de son offre ;
— le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que le pouvoir adjudicateur, d’une part, n’explique pas de manière détaillée les motifs tant de rejet de son offre que d’attribution à la société BTB du lot n°12, d’autre part, ne répond pas à la demande d’information complémentaires adressée le 30 mai 2025 ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2124-3 6° du code de la commande publique en déclarant sans suite la procédure pour cause d’infructuosité à deux reprises et en procédant au lancement de procédures négociées.
— le manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence a lésé ses intérêts en avantageant une entreprise concurrente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 juin 2025, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, représenté Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AGB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors qu’une réponse à sa demande d’information complémentaires du 30 mai 2025 lui a été communiquée le 13 juin 2025 ;
— le moyen tiré du non-respect de ses obligations de publicité et de mise en concurrence n’est pas fondé ;
Le 20 juin 2025, un mémoire produit par la société AGB a été enregistré après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Le 21 juin 2025 un mémoire produit par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a été enregistré après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative,
le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 juin 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Roudergues, représentant la société AGB ;
— et les observations de Me Camus, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 19 juin 2025 à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 février 2024 au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de travaux relatif à la restructuration du bâtiment Émile Roux de l’Hôpital Simone Veil à Eaubonne. A l’issue de la procédure d’appel d’offres, le lot n°12 concernant l’électricité a été déclaré sans suite pour cause d’infructuosité et remis en concurrence dans le cadre d’une procédure avec négociation. À l’issue de cette procédure de négociation, l’offre de la société BTB-GES a été retenue pour le lot n°12. Par une lettre du 20 mai 2025, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a informé la société Agencement Général du Bâtiment (AGB) qu’elle n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société AGB demande au juge des référés précontractuels, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, outre d’annuler la procédure de passation du lot n°12 de ce marché qui entache la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet de son offre, d’enjoindre au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et les appréciations portant sur les avantages et caractéristiques de l’offre de la société BTB-GES.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
5. En vertu du point 9 du règlement de consultation du marché relatif à l’examen des candidatures et des offres, les critères de sélection des offres sont, pour 40 points, le prix des prestations et pour 60 points, la valeur technique, elle-même divisée en quatre sous-critères intitulés « organisation projetée en termes de moyens humains » pour 15 points ; " principales mesures prévues [] / pour réduire les nuisances [], / pour assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier et vis-à-vis de l’hôpital [], / pour garantir le respect du calendrier « et » méthodologie proposée au regard de la réalisation phasée des travaux " pour 25 points ; « fiches-produits des matériaux permettant de répondre aux exigences du cahier des charges et montrant un engagement dans une démarche environnementale » pour 5 points et " concordance de la réponse proposée d’après une note méthodologique [] reprenant les exigences et contraintes techniques et organisationnelles du chantier, / les interactions avec les autres entreprises, / le niveau des études à fournir et les méthodologies, en particulier la démarche BIM " pour 15 points.
6. Il résulte de l’instruction que les sociétés BTB-GES et AGB ont obtenu respectivement les notes de 56,25/50 et 51,25/60 sur la valeur technique. Il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement, qui a notamment porté à la connaissance des candidats les sous-critères de prix, leur pondération et la méthode de notation, n’aurait pas procédé à une analyse impartiale des offres en se fondant sur la méthode définie dans le règlement de consultation, sans que la circonstance que la communication des notes obtenues par la société soit intervenue après le dépôt de la présente requête ait une influence sur la régularité de la procédure de passation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : » () 6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur ".
8. D’une première part, comme il a été dit au point 1, la procédure d’appel d’offres ouvert pour le lot n°12 a été déclarée sans suite pour cause d’infructuosité et le lot a été remis en concurrence dans le cadre d’une procédure avec négociation. Il résulte de l’instruction que l’offre initiale de la société requérante comportait un « tableau général basse tension » avec un indice 233 alors qu’il est constant que l’article 3.1.11 du cahier des clauses techniques particulières du marché imposait que soit prévu par les candidats un tableau avec un indice de service 333. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pouvait à bon droit regarder l’offre de la société AGB comme irrégulière et recourir à la procédure de négociation.
9. D’une seconde part, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle déclaration pour infructuosité aurait été formalisée par lettre du 29 novembre 2024 dès lors que ce courrier qui comporte en « objet » la mention « suite négociation – novelles questions » doit être regardé comme un élément de la procédure de négociation se rattachant à la déclaration sans suite pour infructuosité communiquée à la requérante le 19 septembre 2024.
10. D’une dernière part, il résulte de l’instruction que la société BTB-GES, attributaire du marché, a produit, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert, une attestation sur l’honneur selon laquelle elle ne relevait pas d’un cas d’exclusion des marchés publics. Dans ces conditions, et alors que la société attributaire n’avait pas à produire, faute d’élément nouveau, un document de ce type à l’occasion de la procédure de négociation, il ne résulte pas de cette même instruction que le pouvoir adjudicateur aurait permis une partition à la négociation à une entreprise se trouvant dans un cas d’exclusion et ne satisfaisant pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur au sens de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société AGB, qui n’établit pas avoir été lésée par des manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ni même que le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil aurait commis de tels manquements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°12 électricité CFO CFA du marché public de travaux relatif à la restructuration du bâtiment Émile Roux de l’Hôpital Simone Veil à Eaubonne. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la société AGB. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AGB la somme demandée au même titre par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agencement Général du Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement Victor Dupouy d’Argenteuil présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agencement Général du Bâtiment, au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et à la société BTB Génie électrique et services.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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