Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2206021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 13 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui refusé le remboursement de frais médicaux exposés à la suite d’un accident de trajet dont elle a été victime le 26 février 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement des frais médicaux qui ont fait suite à son accident de trajet depuis 2018, qui se montent à 1 147, 62 euros ;
3°) d’ordonner sa convocation devant le comité médical dans un délai de trois mois ;
4°) de condamner l’administration au paiement de la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de préjudice médical, (pretium doloris) ;
5°) de condamner l’administration au paiement de la somme de 500 euros, portée ensuite à 1 500 euros, à lui verser au titre de préjudice moral ;
6°) de condamner l’administration à une pénalité de 100 euros par mois en cas de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut
— au rejet de la requête ;
— à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 juin 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement d’office :
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 juin 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 09 heures 34 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
5.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre des frais qui seraient exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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