Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2600114 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 2026 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan, avocate de M. B…, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2600114 du 26 janvier 2026 a donné lieu à la remise d’une autorisation provisoire de séjour mais pas à l’édiction d’une décision sur réexamen de sa situation ;
- l’inexécution d’une ordonnance de référé est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 17 novembre 2022 ; il a également fait l’objet d’un avis favorable de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026 à 7 h 29, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ordonnance a été exécutée dans la mesure où M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 janvier 2026 au 22 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2026 à 11 heures 15 :
- le rapport de M. Riou,
- les observations de Me Chloé Fourdan, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre l’absence de convocation à la préfecture alors que sa situation était censée être réexaminée et qu’à défaut d’élément nouveau sur la menace à l’ordre public, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 3 mai 1975, entré en France en 1999, est père de deux enfants français. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 20 novembre 2015. Le refus explicite d’abroger cet arrêté d’expulsion a été annulé par jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt, devenu définitif, du 17 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. M. B… a sollicité, le 14 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Il a été muni de plusieurs récépissés durant la période allant du 6 avril 2023 au 10 juin 2025. Par une requête n°2505616, enregistrée le 16 juin 2025, encore en instance, il a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet née, en dépit de la délivrance de récépissés, du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour. Une première demande de suspension de cette décision a été rejetée, à défaut d’urgence, par ordonnance n°2505587 du 10 juillet 2025 du juge des référés. Une seconde demande de suspension de la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour du 19 janvier 2026 s’étant substituée à la décision implicite de rejet, a été accueillie, par ordonnance n°2600114 du 26 janvier 2026 du juge des référés. Le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés de constater l’inexécution de l’ordonnance du 26 janvier 2026 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Enfin, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
Il résulte de l’instruction que si la décision du 19 janvier 2026, dans son article 3, délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, autorisant l’intéressé à travailler, a été délivrée le 23 janvier 2026, jusqu’au 22 juillet 2026. Si l’exécution de cette décision du 19 janvier 2026 a été suspendue par l’ordonnance n°2600114 du 26 janvier 2026 du juge des référés, cette suspension, tant qu’il n’a pas été statué au fond sur la légalité de la décision du 19 janvier 2026, s’étant substituée à la décision implicite de rejet et faisant l’objet de l’instance, encore pendante, n°2505616, n’impliquait pas la délivrance, à titre définitif, d’un titre de séjour. Elle impliquait cependant le réexamen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 26 janvier 2026 n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2026 en procédant au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, en tenant compte des motifs de celle-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2026, en procédant au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse tenant compte des motifs de cette ordonnance, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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