Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2526304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 septembre 2025 par le service de gestion comptable (SGC) VPRIF – Ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 8 957,22 euros ;
2°) d’enjoindre au comptable public et au tiers saisi, la Caisse d’Epargne, de lever le blocage au-delà du solde bancaire insaisissable et de s’abstenir de tout transfert ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales,
le code de l’organisation judiciaire,
le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
Par sa requête, M. A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 septembre 2025 par la Ville de Paris en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 8 957,22 euros correspondant à un indu de revenu solidarité active. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 septembre 2025 par la Ville de Paris sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par conséquent, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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